CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 14530
Ministre de la Santé et de la Famille
contre
MM. CUZACQ et LAFFARGUE
Lecture du 03 Decembre 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1978, présenté par le ministre de la Santé et de la Famille et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - réforme, en tant qu'il concerne M. Cuzacq et M. Laffargue, le jugement, en date du 20 juillet 1978, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a fixé le montant des indemnités dues à divers médecins des hôpitaux publics en réparation du préjudice subi du fait de la non revalorisation des lettres-clefs hospitalières, 2° - fixe respectivement à 41 143,27 F et 8 736,66 F le montant des indemnités dues à M. Cuzacq et à M. Laffargue;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par jugement du 20 octobre 1977, rendu à la requête de plusieurs médecins hospitaliers, dont le docteur Cuzacq et le docteur Laffargue en fonctions au Centre hospitalier de Pamiers, le Tribunal administratif de Toulouse, en déclarant l'Etat responsable du préjudice que le défaut de revalorisation des lettresclés hospitalières avait causé à ces praticiens, a invité, notamment, le Centre hospitalier de Pamiers à procéder au calcul et à lui fournir le dçompte de la perte de rémunération subie de ce chef par M. Cuzacq et par M. Laffargue; qu'à la suite de la production de ces documents, le Tribunal administratif, par le jugement attaqué, a condamné l'Etat à verser à M. Cuzacq une indemnité de 141 026,26 F et à M. Laffargue une indemnité de 64 160,26 F, ces sommes portant, l'une et l'autre, intérêts au taux légal à compter de la demande;
Considérant que par le recours susvisé, le ministre de la Santé et de la Famille, qui fait valoir qu'en retenant les chiffres ci-dessus, le Tribunal administratif a commis une erreur matérielle évidente au regard des documents fournis par le Centre hospitalier de Pamiers, demande que ces sommes soient ramenées, respectivement à 41 143,27 F et 8 736,66 F l'application des intérêts au taux légal sur les principaux xxxxx d'indemnités ainsi rectifiés n'étant pas contestée;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours, MM. Cuzacq et Laffargue, par leur mémoire enregistré le 4 mai 1979, dont le ministre a pris acte, ont déclaré qu'ils acquiescaient entièrement aux conclusions du recours tendant à ce que les indemnités dont s'agit soient ramenées respectivement, en principal, à 43 143,27 F à 8 736,66 F; que, les intéressés ayant ainsi renoncé au bénéfice de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci leur allouait, en principal, des indemnités d'un montant plus élevé, le jugement n'est plus, dans cette mesure, susceptible d'exécution; que le recours du ministre de la Santé et de la Famille tendant seulement à la réformation dans la même mesure dudit jugement, l'Etat doit être regardé, à la suite de la renonciation de MM. Cuzacq et Lffargue au bénéfice de la chose jugée quant au montant en principal de leurs indemnités, comme ayant obtenu satisfaction; que, dans ces conditions, le recours du ministre de la Santé et de la Famille est devenu sans objet.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu à statuer sur le recours susvisé du ministre de la Santé et de la Famille.