CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 145048
M. BERGERON
Lecture du 30 Juillet 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard BERGERON, demeurant 10, Place Ovale, à Cachan (94230) ; M. BERGERON demande au Conseil d'Etat : 1°) de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la coopération et du développement sur son recours gracieux formé le 3 octobre 1989 et tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1988 l'ayant licencié, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, et une indemnité avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1989 au titre de la perte de revenu consécutive à son licenciement, en renvoyant le requérant devant l'administration pour le calcul de ladite indemnité ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F au titre de dommages et intérêts ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 160 000 F au titre des frais irrépétibles ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances pour 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 9 juillet 1992, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la coopération et du développement sur le recours gracieux formé par M. BERGERON le 3 octobre 1989 et tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1988 l'ayant licencié, et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé, d'une part une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part une indemnité au titre de la perte de revenus, consécutive à son licenciement, portant intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 1989, le requérant étant renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de cette indemnité conformément aux principes fixés par les motifs du jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution de ce jugement, le ministre de la coopération a, d'une part, réintégré M. BERGERON à compter du 4 mai 1991, sur le fondement d'un nouveau contrat, d'autre part, procédé à l'ordonnancement, le 15 février 1993, des sommes de 5 000 F et de 166 556,01 F, correspondant respectivement aux frais irrépétibles et au capital de l'indemnité due, puis, le 4 juin 1993, de la somme de 79 763,78 F, correspondant aux intérêts moratoires, enfin, le 23 novembre 1993, d'un complément d'indemnité de 8 365,84 F ;
Considérant que les motifs du jugement susvisé précisent que "le montant del'indemnité à laquelle M. BERGERON a droit est égal au traitement auquel il aurait pu prétendre à compter de la date de son licenciement effectif, soit le 7 septembre 1988 jusqu'à la date de sa réintégration, à l'exclusion de tout avantage en nature lié à l'exercice de ses fonctions, diminué des ressources dont M. BERGERON a disposé au cours de cette période d'éviction" ; que l'administration, en refusant d'inclure dans le calcul des sommes dues l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue par le décret susvisé du 25 avril 1978, ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport, qui sont liées à l'exercice des fonctions, et en déduisant les sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations d'assurance chômage et de la rémunération d'un stage de formation professionnelle effectué du 24 septembre 1990 au 6 février 1991, a fait application des principes fixés par les motifs du jugement ; que la règle de non-cumul du supplément familial de traitement faisait en tout état de cause obstacle à ce que cet avantage ft accordé à l'intéressé, dès lors que son épouse, agent titulaire du ministère de l'éducation nationale, en bénéficiait ;
Considérant que, pour déterminer le montant de la cotisation sociale généralisée à laquelle il n'est pas discuté que la somme devant revenir à M. BERGERON était assujettie, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en se référant à la législation applicable à la date du versement de cette somme, et non à celle à laquelle les traitements, dont M. BERGERON a été privé, auraient été perçus ;
Considérant que si M. BERGERON soutient, d'une part, que l'administration aurait d reconstituer sa carrière en faisant l'hypothèse d'un renouvellement de son contrat donnant lieu à une progression indiciaire, d'autre part, lui verser des intérêts moratoires sur le montant des intérêts qui lui ont été versés, pour la période comprise entre le 15 février 1993, date de l'ordonnancement et le 2 juillet 1993, date du paiement du principal de l'indemnité susmentionnée, il soulève ainsi des litiges distincts de celui qui a été tranché par le jugement susvisé, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, "en cas de condamnation le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ft-ce par provision" ; que le ministre de la coopération n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en révisant le calcul des intérêts dus à M. BERGERON pour fixer le point de départ de la majoration susmentionnée au 9 septembre 1992, date d'expiration du délai de deux mois qui a suivi la notification du jugement du 9 juillet 1992 ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la coopération, en liquidant les intérêts moratoires, ne les a pas fait courir à compter de la date du 20 novembre 1989, fixée par l'article 6 du jugement susvisé, mais des dates à compter desquelles les traitements eux-mêmes étaient dus ;
Considérant en outre que, par l'effet de l'annulation prononcée par le jugement susmentionné, l'administration était tenue, non seulement de réintégrer M. BERGERON, ainsi qu'elle l'a fait, mais également de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dès lors que l'exécution dudit jugement impliquait que soient redressés les effets de l'éviction irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, et que l'intéressé soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions ;
Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, le ministre de la coopération n'a que partiellement exécuté le jugement susvisé du 9 juillet 1992 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 F par jour, jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu application ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. BERGERON une somme de 500 000 F en réparation du préjudice causé par le retard résultant de la carence de l'administration dans l'exécution du jugement susvisé et des préjudices matériels et moraux subis depuis son éviction :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par l'intéressé ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions susanalysées tendent à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. BERGERON une somme de 500 000 F en réparation du préjudice causé par le retard résultant de la carence de l'administration dans l'exécution du jugement susvisé et des préjudices matériels et moraux subis depuis son éviction ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. BERGERON d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête en ce qui concerne les conclusions susanalysées, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. BERGERON une somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1992 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à M. BERGERON une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BERGERON est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard BERGERON et au ministre des affaires étrangères.