TITRE Ier : SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES
Article 1
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'impact de la présente loi sur la compétitivité du secteur bancaire français par rapport aux établissements de crédit américains et européens ainsi que les conséquences sur la taille et la nature des opérations des filiales mentionnées au titre Ier, sur les volumes des opérations de négoce à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles.
Article 2
La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par des articles L. 511-47 à L. 511-50 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-47. - I. ― Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflits d'intérêt avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes :
« 1° Les activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l'exception des activités relatives :
« a) A la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;
« b) A la compensation d'instruments financiers ;
« c) A la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe, au sens de l'article L. 511-20, à l'exception de la filiale mentionnée au présent article ;
« d) A la tenue de marché. Le ministre chargé de l'économie peut fixer, par arrêté et après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier, exprimé par rapport au produit net bancaire de l'établissement de crédit de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte, au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement de crédit ne bénéficient plus de cette exception ;
« e) A la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, au sens de l'article L. 511-20, et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, d'une part, et leurs filiales appartenant à un même groupe, au sens du même article L. 511-20, d'autre part ;
« f) Aux opérations d'investissement du groupe, au sens dudit article L. 511-20 ;
« 2° Toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté dont les caractéristiques, contrôlées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis ou exposés, au-delà d'un seuil précisé par arrêté, dans les organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires visés au présent 2° sont assimilés à ces derniers. A cet effet, l'établissement de crédit transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités qu'elle définit, les informations relatives aux engagements auprès de ces organismes.
« II. ― Les seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte.
« III. ― Au sens du présent article, on entend par "fourniture de services d'investissement à la clientèle” l'activité d'un établissement :
« 1° Consistant à fournir les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou d'investissement de ses clients ;
« 2° Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« IV. ― Au sens du présent article, on entend par "couverture” l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« V. ― Au sens du présent article, on entend par "tenue de marché” l'activité d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers :
« 1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ;
« 2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction de l'activité de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport aux autres activités est bien établie en se fondant, pour les activités mentionnées au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions de présence régulière sur le marché, l'activité minimale sur le marché, les exigences en termes d'écarts de cotation proposés et les règles d'organisation internes incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en fonction du type d'instrument financier négocié et des lieux de négociation sur lesquels s'effectue l'activité de tenue de marché. Le teneur de marché fournit sur une base régulière les indicateurs à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers.
« Pour les activités visées au 2°, l'établissement doit pouvoir justifier d'un lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte propre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle l'existence de ce lien au regard notamment de la fréquence des opérations réalisées et de l'organisation interne mise en place pour répondre aux besoins des clients. Elle informe l'Autorité des marchés financiers des conclusions des contrôles réalisés.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs transmis à ces autorités.
« VI. ― Au sens du présent article, les "opérations d'investissement du groupe” désignent :
« 1° Les opérations d'achat ou de vente de titres financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ;
« 2° Les opérations d'achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe.
« Art. L. 511-48. - I. ― Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de crédit.
« Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.
« Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire.
« Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L. 532-2 qui assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.
« II. ― Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :
« 1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;
« 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole.
« III. ― Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 du présent code.
« Art. L. 511-49. - Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles L. 511-47 et L. 511-48.
« Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à l'article L. 511-41 et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de l'article L. 621-7.
« Ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers la description de ces unités ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa du présent article.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les règles d'organisation et de fonctionnement comportent des limites de risques fixées aux unités internes réalisant des opérations sur instruments financiers, lesquelles sont cohérentes avec leurs mandats.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure également que les rémunérations des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées au présent article et n'encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.
« Art. L. 511-50. - L'agrément mentionné à l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles. »
Article 3
La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 612-33, il est inséré un article L. 612-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-33-1. - Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou de suspendre l'exercice de certaines opérations par cette personne. » ;
2° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-35, après la référence : « L. 612-33 », est insérée la référence : « , L. 612-33-1 ».
Article 4
L'article L. 531-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article. »
Article 5
I. ― Le présent titre ne s'applique pas à la gestion extinctive des portefeuilles d'instruments financiers existant à la date de promulgation de la présente loi.
II. ― Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l'article L. 511-48 du même code. Le transfert effectif de ces activités intervient au plus tard le 1er juillet 2015. Les mêmes établissements s'acquittent des obligations fixées à l'article L. 511-49 dudit code au plus tard le 1er juillet 2014.
III. ― Le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés aux activités mentionnées au même article L. 511-48 est réalisé de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Il emporte les effets d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les établissements mentionnés au même article L. 511-47 dans le cadre des activités à transférer n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
TITRE II : TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES
Chapitre Ier : Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux
Article 6
La liste des Etats et territoires non coopératifs, tels que définis à l'article 238-0 A du code général des impôts, fait l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.
Article 7
I. ― L'article L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Sont ajoutés des II à VI ainsi rédigés :
« II. ― A compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque Etat ou territoire.
« III. ― Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :
« 1° Nom des implantations et nature d'activité ;
« 2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.
« IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.
« V. ― Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et V. »
II. ― Le 0I du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie et aux trusts » ;
2° Il est ajouté un article 1649 AC ainsi rédigé :
« Art. 1649 AC. - Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l'article 242 ter, les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. »
III. ― Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque Etat ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d'activité ;
2° Chiffre d'affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations d'information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.
Ces informations sont mises à disposition du public.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III.
V. ― Le III est applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant le même objectif.
Article 8
I. ― A la fin du 4° de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier, les mots : « mentionné au VI de l'article L. 561-15 » sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».
II. ― A la fin de l'article L. 561-11 du même code, les mots : « mentionnés au VI de l'article L. 561-15 » sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».
Article 9
L'article L. 561-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « opération », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31. Son opposition est notifiée au professionnel assujetti chargé de l'opération selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 10
I. ― Le premier alinéa du II de l'article L. 561-29 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 561-15 », sont insérés les mots : « et en lien avec les missions de ces services » ;
2° Après le mot : « détient », sont insérés les mots : « aux autorités judiciaires, ».
II. ― Au premier alinéa du II de l'article L. 561-23 du même code, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 561-15-1, ».
Article 11
Au premier alinéa du II de l'article L. 561-30 du même code, les mots : «, ils en informent » sont remplacés par les mots : « ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en informent sans délai ».
Article 12
I. ― L'article L. 561-15 du même code est ainsi modifié :
1° Les IV et VI sont abrogés ;
2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. ― Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. »
II. ― L'article L. 561-15-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° A la première phrase, le mot : « déclarent » est remplacé par le mot : « adressent » ;
3° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « une déclaration » sont remplacés par les mots : « cette information » ;
b) Les mots : « à compétence nationale TRACFIN » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 561-23 » ;
c) A la fin, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « transmission » ;
4° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, du type d'opération ou des structures juridiques concernées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères objectifs des opérations ainsi soumises à une obligation d'information.
« III. ― Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l'article L. 561-15. »
Chapitre II : Régulation du marché des matières premières
Article 13
Le même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. » ;
2° Les c et d du II de l'article L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« ― un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; » ;
3° A la fin du second alinéa de l'article L. 465-2, les mots : « de nature à agir sur les cours » sont remplacés par les mots : « ou d'un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs des instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours desdits instruments ou actifs ».
Article 14
I. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16-2. - Dans les conditions fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu'une personne est autorisée à détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture. »
II. ― Le présent article s'applique à partir du 1er juillet 2015.
Article 15
I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole
« Art. L. 451-5. - Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole, au-delà d'un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l'Autorité des marchés financiers. »
II. ― La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complétée par un article L. 511-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-2. - Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'ils détiennent. »
III. ― La section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-8-1. - Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. »
Article 16
Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° La section 6 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-23. - L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. » ;
2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-4-2. - L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un système multilatéral de négociation et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. »
Chapitre III : Encadrement du négoce à haute fréquence
Article 17
Le chapitre Ier du titre V du livre IV du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations d'information
sur les dispositifs de traitement automatisé
« Art. L. 451-4. - Toute personne utilisant des dispositifs de traitement automatisé doit :
« 1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ;
« 2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande.
« Les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé doivent mettre en place des procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. »
Article 18
Avant le dernier alinéa de l'article L. 533-10 du même code, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de services d'investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou de tout abus de marché. »
Article 19
Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16-1. - I. ― L'entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. ― L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.
« III. ― L'entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.
« IV. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. » ;
2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-4-1. - I. ― La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. ― La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.
« III. ― La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.
« IV. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. »
Chapitre IV : Répression des abus de marché
Article 20
Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 465-1, après la première occurrence du mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, de tenter de réaliser » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 465-2, après le mot : « répandre », sont insérés les mots : « ou de tenter de répandre » ;
3° Au premier alinéa des c et d du II de l'article L. 621-15, les mots : « ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou » sont remplacés par les mots : «, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée ».
Article 21
Le même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 465-1 et au second alinéa de l'article L. 465-2, après la première occurrence des mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 465-2, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou d'un système multilatéral de négociation » ;
3° Le second alinéa du I de l'article L. 621-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. » ;
4° Les c et d du II de l'article L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« ― un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ».
Article 22
Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 465-2, il est inséré un article L. 465-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 465-2-1.-Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait :
« ― pour toute personne de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice défini au dernier alinéa du présent article ou de nature à fausser le cours d'un instrument ou d'un actif auquel serait lié cet indice, lorsque la personne ayant transmis les données ou les informations savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses ;
« ― pour toute personne d'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un indice.
« Constitue un indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du prix, constaté ou estimé, d'un ou plusieurs sous-jacents, d'un ou plusieurs taux d'intérêt constatés ou estimés, ou de toute autre valeur ou mesure, et par référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 465-3, la référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : «, L. 465-2 et L. 465-2-1 » ;
3° Les c et d du II de l'article L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« ― un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ; ».
TITRE III : ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE
Article 23
I. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la troisième occurrence du mot : « des », la fin du 3° de l'article L. 511-41-1 A est ainsi rédigée : « catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. » ;
2° Après l'article L. 511-41-1 A, sont insérés des articles L. 511-41-1 B et L. 511-41-1 C ainsi rédigés :
« Art. L. 511-41-1 B.-L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et des compagnies financières et compagnies financières holding mixtes est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations, versées durant l'exercice écoulé, de toutes natures des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.
« Art. L. 511-41-1 C.-Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et les compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ainsi que leurs filiales appartenant au même groupe s'assurent que la rémunération des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il peut être dérogé à ce plafonnement sur décision de l'assemblée générale compétente, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, sans que cela puisse conduire à dépasser une limite fixée dans cet arrêté. »
II. ― L'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
TITRE IV : MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE
Chapitre Ier : Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires
Section 1 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article 24
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom d'« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
II. ― Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 3° du II de l'article L. 612-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public ; »
2° L'article L. 612-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-4.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
« Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ;
3° Après l'article L. 612-8, il est inséré un article L. 612-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-8-1.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de six membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;
« 5° Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ;
« 6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution. Le directeur chargé de ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution.
« Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
« Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
« Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel. » ;
4° Le 5° de l'article L. 612-33 est complété par les mots : « ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit » ;
5° Aux premier et douzième alinéas, à la première phrase du quinzième alinéa, à l'avant-dernier alinéa, trois fois, et au dernier alinéa de l'article L. 612-5, au premier alinéa et aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 612-6, au premier alinéa de l'article L. 612-7, à l'article L. 612-8, aux sixième et avant-dernier alinéas de l'article L. 612-9, à la première phrase du premier alinéa, aux deuxième et avant-dernier alinéas, au dernier alinéa du I, deux fois, à la première phrase du premier alinéa du II et du second alinéa du III de l'article L. 612-12, au premier alinéa de l'article L. 612-13, aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-14, aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 612-15, à la première phrase du IV de l'article L. 612-16, au troisième alinéa, à la fin du quatrième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 612-19, au dernier alinéa du III de l'article L. 612-20, à l'article L. 612-36 et à la première phrase du troisième alinéa et à la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 612-38, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision » ;
6° Aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-10, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision, du collège de résolution » ;
7° Le début du premier alinéa de l'article L. 612-11 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor... (le reste sans changement). » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 612-38 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision ou le collège de résolution » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Si cette formation ou le collège de résolution décide... (le reste sans changement). »
Section 2 : Le fonds de garantie des dépôts et de résolution
Article 25
I. ― Le fonds de garantie des dépôts prend le nom de « fonds de garantie des dépôts et de résolution ».
II. ― La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 312-4est ainsi modifié :
a) Après le mot : « crédit », sont insérés les mots : «, les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte » ;
2° Les deux derniers alinéas du II et le III de l'article L. 312-5 sont remplacés par des III à VI ainsi rédigés :
« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 613-31-16.
« L'autorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.
« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'autorité des prérogatives prévues au 9° du I de l'article L. 613-31-16.
« Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« IV. ― Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :
« 1° Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement concerné ;
« 2° Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ;
« 3° Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais ;
« 4° Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;
« 5° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.
« Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en œuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.
« V. ― Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.
« VI. ― L'article L. 613-31-18 du présent code est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article. » ;
3° Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 312-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d'une fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. » ;
4° L'article L. 312-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-15.-I. ― Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33.
« II. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de l'autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui seraient susceptibles de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.
« III. ― Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 312-14. » ;
5° Au 5 de l'article L. 312-16, les mots : « de crédit adhérents » sont remplacés par le mot : « adhérant ».
Chapitre II : Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire
Article 26
I. ― La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Mesures de prévention
et de résolution des crises bancaires
« Art. L. 613-31-11. - Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l'article L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.
« En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.
« Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de l'article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.
« Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l'Etat ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« Le plan préventif de rétablissement est actualisé par l'établissement ou l'entreprise au moins une fois par an ainsi qu'après chaque modification significative de son organisation ou de ses activités.
« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif de rétablissement n'est pas suffisant, elle peut adresser des observations à l'établissement ou à l'entreprise et lui demander de le modifier.
« Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 613-31-12. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques d'application des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.
« Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 613-31-11, le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.
« Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.
« Art. L. 613-31-13. - Dans les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le fonctionnement d'un établissement ou d'une entreprise mentionnés à l'article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles.
« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de permettre la mise en œuvre effective des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 613-31-14. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 613-31-15. - I. ― Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens de l'article L. 511-20, est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution.
« II. ― L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
« 1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;
« 2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;
« 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
« Art. L. 613-31-16. - I. ― Les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités d'intérêt public mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :
« 1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés de fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;
« 2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite ;
« 3° Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de l'article L. 511-13, de la personne soumise à la procédure de résolution ;
« 4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;
« 5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la procédure de résolution, en vue d'une cession dans les conditions fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'autorité et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L'autorité peut procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;
« 6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5, en veillant à ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables ;
« 7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;
« 8° Estimer les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en compte la mise en œuvre des mesures de résolution ni l'éventualité d'un soutien public ;
« 9° Imposer la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le montant des dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :
« a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres ;
« b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;
« c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres obligations dont le contrat d'émission prévoit que, en cas de liquidation de l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances ou l'encours exigible à leur titre dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;
« 10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;
« 11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 12° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cet établissement ;
« 13° Limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement ;
« 14° Suspendre l'exercice du droit d'invoquer la déchéance du terme ainsi que des droits de résiliation et de compensation prévus à l'article L. 211-36-1 du présent code, de tout ou partie d'un contrat conclu avec cet établissement, jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en résolution.
« II. ― Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.
« III. ― Le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par le premier président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation indépendante n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation. Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'activité.
« IV. ― Les biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés qu'en totalité.
« Les contreparties ne peuvent exercer le droit d'invoquer la déchéance du terme ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par une convention, du seul fait qu'une mesure de résolution prévue au I du présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s'agissant des biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un établissement-relais, selon les cas.
« V. ― Les mesures prévues aux 4° et 5° du I du présent article, lorsqu'elles ont pour effet de transférer une partie mais pas la totalité des actifs, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution à une autre personne, ne peuvent affecter le fonctionnement des systèmes visés à l'article L. 330-1 ni les règles de ces systèmes.
« VI. ― Le ministre chargé de l'économie informe les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de la mise en œuvre des mesures de résolution.
« Art. L. 613-31-17. - I. ― En cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures.
« II. ― Lorsque la mise en œuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.
« Art. L. 613-31-18. - L'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.
« Art. L. 613-31-19. - Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 613-31-14, les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16. »
II. ― L'article L. 613-31-19 du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 27
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 517-5, la référence : « L. 612-34 » est remplacée par la référence : « L. 612-35 » ;
2° Le II de l'article L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. » ;
3° Le III de l'article L. 612-16 est abrogé ;
4° L'article L. 612-34 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
« En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements.
« En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application du 3° du I de l'article L. 613-31-16 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
― après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 613-24 est ainsi rédigé :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. » ;
6° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 613-27, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».
Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 28
I. ― Les mesures prises en application des articles 26 et 27 sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire.
II. ― Les mesures de police administrative mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 du code monétaire et financier prises par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel avant la publication de la présente loi sont maintenues de plein droit et peuvent être renouvelées ou levées par le collège de supervision.
TITRE V : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE
Article 29
Après l'article L. 141-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. - La Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en œuvre des décisions de ce haut conseil. »
Article 30
Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national » ;
3° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité financière » ;
4° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'économie. » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du haut conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d'une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d'un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « haut conseil » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
5° L'article L. 631-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-1.-Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. A ce titre, il définit la politique macroprudentielle et assume les missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;
« 2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;
« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;
« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l'économie au titre du 6 de l'article L. 611-1, en vue d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;
« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ;
« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.
« Dans l'accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres Etats membres et avec les institutions européennes compétentes.
« Le ministre chargé de l'économie, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.
« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° et 5° du présent article.
« Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° L'article L. 631-2-2 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. » ;
7° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-3.-I. ― Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631-2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière :
« 1° Des intérêts qu'elles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir ;
« 2° Des fonctions qu'elles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, dans une activité sociale, économique ou financière, qu'elles exercent ou viendraient à exercer ;
« 3° De tout mandat qu'elles ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir.
« Ces informations sont rendues publiques par le président du haut conseil.
« Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers ni être salarié ou prestataire d'une telle entité.
« Nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière au titre du 5° de l'article L. 631-2 s'il détient un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers ou s'il est salarié ou prestataire d'une telle entité.
« Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.
« II. ― Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article L. 641-1.
« Ce secret n'est pas opposable :
« 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;
« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Haut Conseil de stabilité financière ;
« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »
TITRE VI : POUVOIRS DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER
Article 31
I. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
II. ― A la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après le mot : « succédé », sont insérés les mots : « , toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière ainsi que toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ».
TITRE VII : ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
Article 32
I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1611-3, il est inséré un article L. 1611-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-3-1. - I. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
« 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
« 3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 2337-3 est complété par la référence : « et L. 1611-3-1 ».
II. ― Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.
Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III. ― Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l'année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque.
Article 33
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur les modalités de mise en place d'un fonds de garantie spécifique pour les emprunts contractés par les collectivités d'outre-mer.
Article 34
I. ― Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-17. - I. ― Les organismes d'habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel qu'en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les groupements d'intérêt économique prévus à l'article L. 251-1 du même code, les structures de coopération prévues à l'article L. 423-6 du présent code et les associations de gestion mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 451-1, qui comprennent, directement ou indirectement, parmi leurs membres au moins un organisme ou société précité peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit, dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
« 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
« 3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Les personnes ou structures mentionnées à l'article L. 423-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce même article lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme au même article L. 423-17 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.
Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
Article 35
Après l'article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-3-2. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »
TITRE VIII : RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers
Article 36
Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement. » ;
2° Après la sous-section 2 de la section 4, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Veille et surveillance
« Art. L. 621-8-4. - L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance. » ;
3° L'article L. 621-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10. - Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support. Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie.
« Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Après l'article L. 621-10, il est inséré un article L. 621-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-1. - Lorsque les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;
5° L'article L. 621-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « convoquée », sont insérés les mots : « ou entendue » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « convocation », sont insérés les mots : « ou du recueil de ses explications sur place » ;
6° L'article L. 621-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.
« Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. » ;
c) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
d) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième et douzième » ;
e) La deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
f) A la troisième phrase du onzième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
g) A la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
h) Après les mots : « commis une », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « infraction ou un fait mentionnés au même premier alinéa. » ;
7° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « , ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction, » sont supprimés ;
b) Aux a et b du II, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les règlements européens, » ;
c) Le II est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;
« g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers. » ;
d) Aux b et c du III, la référence : « et d » est remplacée par la référence : « à g » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 621-18 est complété par les mots : « ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
Article 37
Aux deux premiers alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 465-1 et au second alinéa de l'article L. 465-2 du même code, les mots : « dont les titres sont négociés sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations».
Article 38
Après l'article L. 621-13-1 du même code, il est inséré un article L. 621-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-2. - L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »
Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article 39
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.
« Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.
« Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17. » ;
2° Après l'article L. 612-23, il est inséré un article L. 612-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-23-1.-I. ― Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
« II. ― Les personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.
« III. ― Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition.
« Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
« IV. ― Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.
« V. ― 1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables.
« Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d'expérience, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l'entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu'elle ne l'exécute pas dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.
« 2. Les décisions d'opposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont prises après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées et du président du conseil dont elles sont membres sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : «, de données ou d'audition » ;
5° L'article L. 612-33 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente. » ;
6° L'article L. 612-39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1 » ;
b) Aux 4° et 5°, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 » ;
7° L'article L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l'article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. » ;
8° Le dernier alinéa de l'article L. 612-26 est ainsi rédigé :
« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'autorité soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;
9° Au 1° du I de l'article L. 613-31-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
10° Après l'article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-10-1.-Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
11° Après l'article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-2-1.-Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
12° La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 511-50-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-50-1.-I. ― En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
« Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
« Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation du mandat, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.
« Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.
« II. ― En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1. »
II. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité, disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;
b) Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° La section II du chapitre II du titre II du livre III est complétée par des articles L. 322-4-4 à L. 322-4-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-4.-En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-24 du code de commerce.
« Art. L. 322-4-5.-En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-78 du code de commerce.
« Art. L. 322-4-6.-En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-34 du code de commerce.
« Art. L. 322-4-7.-En cas de cessation de mandat du président du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-17 du code de commerce. »
III. ― Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au 5° des articles L. 114-4 et L. 114-5, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « ou par cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 114-18 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de cessation de son mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. A défaut de mention dans les statuts, le conseil d'administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu'à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l'article L. 114-16 du présent code. » ;
3° L'article L. 114-21 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. ― Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions visées au 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
« V. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
4° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 211-8 est ainsi rédigée :
« Elle vérifie l'honorabilité, la compétence et l'expérience des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19, dans les conditions définies à l'article L. 114-21. »
IV. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil d'administration disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. »
Article 40
Le II de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.
« La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. »
Article 41
Les 1° bis et 2° de l'article L. 612-5 du même code sont complétés par les mots : « , ou son représentant ».
Article 42
L'article L. 211-5 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « ou la résiliation de la convention » sont remplacés par les mots : « de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « modification », sont insérés les mots : « ou résiliation ».
Article 43
I. ― Au 1° de l'article L. 212-27 du même code, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
II. ― Au 1° de l'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. ― Au 1° de l'article L. 323-8 et à l'article L. 328-5 du code des assurances, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
Article 44
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « participations », la fin de l'article L. 511-2 est ainsi rédigée : « après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification. » ;
2° Après l'article L. 511-12-1, il est inséré un article L. 511-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-12-2. - L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit mentionné à l'article L. 611-1 doivent être autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
3° L'article L. 611-1 est complété par un 11 et un 12 ainsi rédigés :
« 11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements. » ;
4° Après le 3° du II de l'article L. 612-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de participation. »
Chapitre III : Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés
Article 45
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sécurité des », la fin du II est ainsi rédigée : « chambres de compensation définies à l'article L. 440-1 et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
« Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de la Banque de France. » ;
2° L'article L. 440-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-1. - Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
« Elles sont agréées en tant qu'établissement de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
« Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France.
« Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 440-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 440-3 est ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 440-7 est ainsi rédigé :
« Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement. » ;
6° L'article L. 440-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-8. - Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
« Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce. » ;
7° L'article L. 440-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-9. - En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :
« 1° Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordre non défaillants ;
« 2° Transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordre de cet adhérent et les dépôts y afférents ;
« 3° Prendre toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte du donneur d'ordre.
« Tout excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois qu'elle a achevé le processus de gestion de la défaillance de l'adhérent compensateur est restitué sans délai aux donneurs d'ordre lorsqu'ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s'ils ne le sont pas, à l'adhérent compensateur pour le compte de ses donneurs d'ordre. »
Article 46
Le même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 533-2, les mots : « et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques » sont remplacés par les mots : « , de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » ;
2° Le 1 de l'article L. 533-10 est complété par les mots : « , y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ».
Article 47
Le même code est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 612-1 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « dispositions », il est inséré le mot : « européennes, » ;
b) Le même 1° est complété par les mots : « ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement » ;
d) Au premier alinéa du 3°, après le mot : « disposition », il est inséré le mot : « européenne, » ;
B. ― Au premier alinéa de l'article L. 612-39, après le mot : « disposition », il est inséré le mot : « européenne, » ;
C. ― Au premier alinéa de l'article L. 612-40, après le mot : « dispositions », il est inséré le mot : « européennes, ».
Article 48
Le même code est ainsi modifié :
1° Après le 17° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables. » ;
2° L'article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « des règlements européens, » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « conformer », sont insérés les mots : « aux règlements européens, » ;
3° Après l'article L. 621-18-5, sont insérés deux articles L. 621-18-6 et L. 621-18-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-18-6. - L'Autorité des marchés financiers est compétente pour l'application des dispositions des articles 4, 5, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux s'agissant du respect des obligations de compensation, de notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens dudit règlement.
« La notification des transactions intragroupe prévue aux articles 4 et 11 du même règlement s'effectue auprès de l'Autorité des marchés financiers lorsque la contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9.
« L'Autorité des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions de l'article 11 dudit règlement pour les personnes ou entités mentionnées aux mêmes 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9, les contreparties non financières ainsi que les prestataires de services d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 533-10.
« Art. L. 621-18-7. - L'Autorité des marchés financiers peut recevoir délégation de l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 74 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux. »
Article 49
L'article L. 213-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 12, il est inséré un 13 ainsi rédigé :
« 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les références : «, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 et 12 » sont remplacées par la référence : « à 13 ».
Article 50
I. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La convention d'assurance de groupe dénommée "complémentaire retraite des hospitaliers” peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
II. ― L'article L. 141-7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal. »
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
Article 51
Le paragraphe 1 de la section 6 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complété par des articles L. 322-27-1 et L. 322-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-27-1. - L'organe central des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d'assurance agréée en application de l'article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en application de l'article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.
« Groupama SA est l'organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
« La dénomination de société ou de caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'elles assurent auprès de l'organe central mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 322-27-2. - I. ― L'organe central est chargé de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du réseau. Il exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des organismes du réseau. Il fixe les orientations stratégiques de ce dernier, émet toutes instructions utiles à cet effet et veille à leur application effective. Il prend également toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité et le respect des engagements de chacun des organismes du réseau comme de l'ensemble du groupe.
« II. ― La nomination des directeurs généraux des organismes du réseau est soumise à l'approbation de l'organe central.
« III. ― Sans préjudice des pouvoirs de son conseil d'administration, dans le cas où un organisme du réseau prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d'assurances et de réassurances ou aux instructions données par l'organe central, ce dernier peut révoquer le directeur général de l'organisme en question. L'organe central peut également, pour les mêmes motifs, procéder à la révocation collective des membres du conseil d'administration de cet organisme.
« IV. ― Sans préjudice des dispositions du III, dans le cas où un organisme à compétence locale du réseau prend des décisions portant atteinte à la cohésion et au bon fonctionnement de ce dernier, la société ou la caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole auprès de laquelle il se réassure peut, après avis de l'organe central, procéder à la révocation collective des membres de son conseil d'administration.
« V. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice des missions de l'organe central. »
TITRE X : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre Ier : Mesures de protection des particuliers et de soutien à l'inclusion bancaire
Article 52
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-3.-Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 53
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Article 54
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. - Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
« Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 55
Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Inclusion bancaire
et prévention du surendettement
« Art. L. 312-1-1 A. - L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
« Cette charte a pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de faciliter l'usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes.
« Cette charte précise notamment les modalités d'information des clientèles concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3. Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres auprès des personnes concernées.
« Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné. »
Article 56
I. ― La sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte de l'article 55, est complétée par un article L. 312-1-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1 B.-Il est créé, auprès de la Banque de France, un observatoire de l'inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l'accès aux services bancaires des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur l'usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière. Cet observatoire est également chargé de définir, de produire et d'analyser des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire visant notamment à évaluer l'évolution des pratiques des établissements de crédit dans ce domaine.
« Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire.
« L'observatoire de l'inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en œuvre de ses missions. Ce rapport comporte notamment une analyse des indicateurs d'inclusion bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des établissements de crédit ainsi que les préconisations éventuelles de l'observatoire afin d'améliorer l'inclusion bancaire. Il peut également décrire et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de certains établissements de crédit. »
II. ― A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-9 du même code, les mots : «, sur le financement du logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire » sont remplacés par les mots : « et sur le financement du logement social ».
Chapitre II : Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises
Article 57
A la première phrase de l'article L. 313-12-1 du même code, après les mots : « bénéficient d'un prêt », sont insérés les mots : « leur notation et ».
Article 58
Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits.
La Banque de France agrège ces informations et les communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et des finances, qui en organise la publicité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article 59
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-6. - La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.
« Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d'accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Chapitre III : Assurance emprunteur
Article 60
I. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 est supprimé.
2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. - Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :
« 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
« 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ;
3° Le III de l'article L. 311-6 est ainsi rédigé :
« III. ― Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et information de l'emprunteur » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-6-1. - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
« 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
« 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
« Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 312-9.
« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.
« Art. L. 312-6-2. - Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. »
5° L'article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l'avant-dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l'article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. »
6° L'article L. 312-9 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ;
b) Au début de la première phrase du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;
7° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-1. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »
II. ― Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 61
L'article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article. »
Chapitre IV : Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers
Article 62
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° A la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. » ;
2° A l'article L. 341-17, les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « 1°, 3° et 5° » ;
3° A l'article L. 519-5, les références : « des articles L. 341-4 à L. 341-17» sont remplacées par les références : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 612-41, les mots : « du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : « européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure ».
Chapitre V : Référentiel de place
Article 63
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-23-2.-I. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère.
« II. ― L'enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories de parts ou d'actions donne lieu au paiement, par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, auprès de l'organisme agréé mentionné au I, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d'actions.
« III. ― Le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné au I peut décider que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les sociétés de gestion qui les gèrent transmettent au référentiel de place unique d'autres informations que celles prévues par l'arrêté mentionné au même I. La liste de ces informations est rendue publique. » ;
2° A l'article L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1» est remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».
II. ― Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L. 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article entrent en vigueur le 31 décembre 2015.
Chapitre VI : Mesures de simplification
Article 64
L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « définies par arrêté » ;
b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. » ;
c) A la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « compte », sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et » ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte. » ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation. »
Article 65
Le quatrième alinéa de l'article L. 142-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'article L. 2323-86 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code. »
Article 66
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-5. - Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase. »
Article 67
L'article L. 314-7 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. »
Article 68
I. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
2° L'article L. 331-3-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
« Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. » ;
3° La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 331-7 est ainsi rédigée :
« Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 334-5, les références : « de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 » ;
6° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« A l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret. » ;
8° Au IV de l'article L. 331-3, les mots : « et d'orientation » sont supprimés ;
9° Après l'article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-2.-Lorsque le juge d'instance statue en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 332-5.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. » ;
10° A l'article L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : «, L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;
11° A la première phrase de l'article L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;
12° Le III de l'article L. 333-4 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : «, L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;
b) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : «, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, » ;
13° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-3-1, à la dernière phrase de l'article L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l'article L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : «, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire » ;
14° A la dernière phrase de l'article L. 331-3-2, lesmots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
15° A la fin de la dernière phrase de l'article L. 331-7-3, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
III. ― A la première phrase des articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « l'avant-dernier alinéa de » est supprimée.
Article 69
I. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 330-1, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ;
2° L'article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. » ;
3° L'article L. 331-3-1 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
La première phrase est complétée par les mots : « et aux allocations de logement » ;
La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. »
II. ― A l'exception du a du 3° du I, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
Article 70
Le septième alinéa du II de l'article L. 331-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans chaque département, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre. »
Article 71
Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 331-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire. »
Article 72
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-4.-La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 73
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-33-1. - Les formules de financement d'obsèques prévoient expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2223-34-1, après le mot : « détaillé », sont insérés les mots : « et personnalisé ».
Article 74
Le second alinéa de l'article L. 2223-34-1 du même code est ainsi rédigé :
« Tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l'article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu'il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice. Il fait aussi l'objet d'une information annuelle conformément à l'article L. 132-22 du même code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part. »
Article 75
I. ― La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article L. 132-9-3, après les mots : « s'informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;
2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. »
II. ― La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article L. 223-10-2, après les mots : « s'informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;
2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. »
Article 76
A la seconde phrase de l'article L. 311-9 du code de la consommation, après la référence : « L. 511-6 », est insérée la référence : « ou au 1 du I de l'article L. 511-7 ».
Article 77
I. ― L'article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du premier trimestre de chaque année, le prestataire de services de paiement porte à la connaissance du bénéficiaire du paiement, à l'exclusion des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par ce prestataire au cours de l'année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement pour l'encaissement des paiements par carte. Ce relevé annuel des frais d'encaissement des paiements par carte distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »
II. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Article 78
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, après le mot : « entreprises », est inséré le mot : « agricoles, ».
Chapitre VII : Egalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d'assurances
Article 79
I. ― Après le II de l'article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― La dérogation prévue au dernier alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.
« La dérogation n'est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au premier alinéa du présent II bis ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut refuser. »
II. ― A l'article L. 112-1-1 du code de la mutualité, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II, III et IV sont abrogés.
III. ― A l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II et III sont abrogés.
TITRE XI : ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
Article 80
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 81
L'ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé est ratifiée.
Article 82
I. ― Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Opérations de paiement
« Art. L. 712-8.-I. ― Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :
« 1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.
« II. ― Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine. »
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er février 2014.
Article 83
L'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
TITRE XII : TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS
Article 84
L'établissement public « Etablissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat.
La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ».
Le compte financier de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.
Article 85
Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 précité, qui se trouvent sur le territoire français ou qui sont détenus par des entités de droit français sont, conformément au même règlement et en application des résolutions 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 mai 2003 et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 décembre 2010, relatives à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Irak, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, dans les conditions fixées au présent article.
L'autorité administrative établit, par arrêté publié au Journal officiel, la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir, par tout moyen, les droits invoqués.
L'autorité administrative publie, par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne figurant sur la liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu au troisième alinéa bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code, sous réserve des chapitres II à IV du titre XIV.
Article 86
L'article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.