Jurisprudence : CE 5/SS SSR, 20-11-1996, n° 144238

CE 5/SS SSR, 20-11-1996, n° 144238

A1583APC

Référence

CE 5/SS SSR, 20-11-1996, n° 144238. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/912932-ce-5ss-ssr-20111996-n-144238
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 144238

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS
contre
M. Livry-Level

Lecture du 20 Novembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème sous-section),
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a lui-même annulé, à la demande de M. Livry-Level la décision du 31 mai 1990 aux termes de laquelle le préfet de l'Eure-et-Loir a suspendu son permis de conduire pendant quatorze jours ; 2°) rejette la demande de M. Livry-Level devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire", et qu'aux termes du 5ème alinéa du même article : "Les mesures administratives prévues au présent article (...) seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire" ;
Considérant que, quels que soient les motifs du jugement de relaxe pris le 8 mars 1991 par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou au profit de M. Livry-Level, et bien que ce jugement ait été rendu au bénéfice du doute, la décision du 31 mai 1990 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu pour quatorze jours la validité du permis de conduire de l'intéressé devait, en application de l'article L. 18-5ème alinéa précité du code de la route, être annulée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du préfet de Calvados ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à M. Livry-Level.

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