CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 143556
M. DEVOTO
Lecture du 15 Avril 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, présentée pour M. Jorge DEVOTO, demeurant 18 rue de la Comète à Paris (75007) ; M. DEVOTO demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 15 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement des intérêts moratoires sur le montant des indemnités de licenciement et de préavis dues par le centre national de la recherche scientifique en exécution d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 juillet 1986 ; 2°) condamne le centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. Jorge DEVOTO et de Me Roger, avocat du centre national de la recherche scientifique - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris :
Considérant qu'il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le tribunal administratif ; qu'en relevant que cette irrecevabilité n'était pas contestée devant elle, la cour n'a ni omis de répondre à un moyen, ni dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ;
Considérant que, dès lors qu'il n'avait pas soulevé ce moyen en appel, M. DEVOTO n'est pas recevable à soutenir devant le juge de cassation que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il avait demandé le paiement des intérêts moratoires antérieurement au paiement du principal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DEVOTO n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. DEVOTO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. DEVOTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jorge DEVOTO, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.