CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 143528
M. et Mme PAPASEIT
Lecture du 07 Juillet 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1992 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Serge PAPASEIT, demeurant 16 avenue Foch, à Ecouen (95440) ; M. et Mme PAPASEIT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé par le Centre hospitalier général de Senlis contre le jugement du 5 juillet 1991 du tribunal administratif d'Amiens qui l'avait condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi par leur fils Grégory lors de son hospitalisation dans ce centre du 22 au 24 novembre 1979, ainsi qu'une indemnité au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, a annulé ce jugement et rejeté leurs conclusions de première instance et d'appel ; 2°) de condamner le Centre hospitalier général de Senlis à leur payer une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme PAPASEIT et de la SCP Boré, Xavier, avocat du Centre hospitalier général de Senlis, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 5 juillet 1991, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir relevé que les séquelles consistant en troubles intestinaux chroniques entraînant une incapacité permanente partielle de 10 % dont reste atteint le jeune Grégory PAPASEIT étaient des au retard avec lequel, en raison d'un manque de coordination au sein de l'équipe médicale du service de pédiatrie du Centre hospitalier général de Senlis dans lequel, souffrant de diarrhées et de vomissements, cet enfant, alors âgé de huit mois, avait été admis le 22 novembre 1979, l'invagination qu'il avait alors présentée avait été diagnostiquée et opérée, a déclaré le centre hospitalier entièrement responsable des conséquences dommageables de cette faute dans l'organisation du service et l'a condamné à payer à M. et Mme PAPASEIT une somme de 70 000 F en réparation du préjudice subi par leur fils, ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre des troubles apportés par cette faute dans leurs propres conditions d'existence ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement ainsi rendu et rejeté la demande de première instance de M. et Mme PAPASEIT, ainsi que les conclusions du recours incident dont il l'avait saisie aux fins d'obtenir que les deux indemnités qui leur avaient été allouées soient respectivement portées à 150 000 F et 30 000 F, au motif que le Centre hospitalier général de Senlis, qui, contrairement à l'opinion des premiers juges, s'en était régulièrement prévalu devant eux, était fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, selon lesquelles les "créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" sont prescrites au profit, notamment, des établissements publics dotés d'un comptable public, dès lors qu'il résultait de l'instruction que l'état de santé du jeune Grégory était consolidé depuis le 25 mars 1980 et que le délai de prescription qui avait, par suite, couru du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, était expiré à la date du 21 février 1986 à laquelle M. et Mme PAPASEIT avait, pour la première fois, fait valoir leur créance à l'égard du centre hospitalier ;
Considérant qu'après avoir souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que l'incapacité temporaire totale du jeune Grégory PAPASEIT avait duré jusqu'au 25 mars 1980, la cour administrative d'appel en a déduit que c'était à partir de cette date que son état de santé devait être regardé comme consolidé ; qu'en jugeant ainsi que cette date de consolidation, à partir de laquelle il y avait lieu de calculer le délai de quatre ans prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, devait nécessairement se confondre avec celle qui avait marqué la fin de l'incapacité temporaire totale, alors qu'il lui appartenait derechercher si, en l'espèce, la première de ces dates avait ou non effectivement concidé avec la seconde, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme PAPASEIT sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Centre hospitalier général de Senlis à payer à M. et Mme PAPASEIT la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme PAPASEIT, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au Centre hospitalier général de Senlis la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le Centre hospitalier général de Senlis paiera à M. et Mme PAPASEIT une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre du même article 75-I par le Centre hospitalier général de Senlis sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serge PAPASEIT, au Centre hospitalier général de Senlis, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au secrétaire d'Etat à la santé.