Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 04-10-1996, n° 143276

CE 5/3 SSR, 04-10-1996, n° 143276

A1120AP8

Référence

CE 5/3 SSR, 04-10-1996, n° 143276. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/912592-ce-53-ssr-04101996-n-143276
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 143276

COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT
contre
Mme Pénelon

Lecture du 04 Octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT (21330) Côte-d'Or, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 18 octobre 1989 de son maire réduisant de dix heures à cinq heures la durée hebdomadaire de travail de l'emploi de secrétaire de mairie de Mme Odette Pénelon ; 2°) de rejeter la demande de Mme Pénelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Odette Pénelon, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, faisant application d'une délibération du 20 juillet 1989 du conseil municipal réduisant la durée du travail hebdomadaire du secrétaire de mairie, le maire de Nesle-et-Massoult (Côte-d'Or) a décidé, par un arrêté du 18 octobre 1989, que la durée hebdomadaire du travail de Mme Odette Pénelon en tant que secrétaire de mairie serait ramenée de dix à cinq heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, "les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives 1° à l'organisation des administrations intéressées [...]" ; que la réduction de moitié de la durée du travail du seul employé administratif de la commune aboutissait à modifier l'organisation de l'administration de ladite commune ; qu'ainsi, faute d'avoir procédé à une telle consultation, la délibération susmentionnée du conseil municipal a été prise sur une procédure irrégulière et est donc illégale ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 octobre 1989 du maire de Nesle-et-Massoult pris en application de cette délibération est également illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ledit arrêté ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à Mme Pénelon la somme de 7 800 F qu'elle demande en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT est condamnée à verser à Mme Pénelon la somme de 7 800 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT, à Mme Odette Pénelon et au ministre de l'intérieur.

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