Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 20-02-1981, n° 14317

CE 9/7 SSR, 20-02-1981, n° 14317

A6483AKC

Référence

CE 9/7 SSR, 20-02-1981, n° 14317. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/912542-ce-97-ssr-20021981-n-14317
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 14317

Ministre du Budget
contre
M. xxxxx

Lecture du 20 Février 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu 1° le recours du ministre du Budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1978 sous le n° 14 317, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1. à titre principal: - annule le jugement du 18 mai 1978 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. xxxxx la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans les rôles de la commune de; - remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. xxxxx; 2. à titre subsidiaire: - rétablisse M. xxxxx au rôle de l'impôt sur le revenu établi au titre de 1971 à raison des droits et des intérêts de retard correspondant aux éléments non contestés de la base d'imposition, soit 149 560 F; - réforme en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 1978;

Vu 2° le recours du ministre du Budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1979 sous le n° 19 384, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1. à titre principal: - annule le jugement du 26 avril 1979 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. xxxxx la décharge des compléments la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de 1973, dans les rôles de la commune de xxxxx; - remette intégralement des impositions contestées à la charge de M. xxxxx; 2. à titre subsidiaire: - rétablisse M. xxxxx aux rôles des impôts sur le revenu établis au titre des années 1972, 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1973 à raison des droits et pénalités correspondant aux éléments de base d'imposition non contestés, soit 124 600 F pour 1972, 89 900 F pour 1973, 95 800 F pour 1974; - réforme en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 1979;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des Tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les recours susvisés du ministre du budget concernent des compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. xxxxx exploitant d'une entreprise de transport de voyageurs, a été assujetti au titre d'années successives; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts: "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment: ... 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise";
Considérant qu'il est constant que, si les divers documents, notamment le résumé du compte d'exploitation et le relevé des amortissements et des provisions, produits à l'appui des déclarations de bénéfices souscrites, en application de l'article 54 du code général des impôts, par M. xxxxx au titre des exercices clos en 1971, 1972, 1973 et 1974, mentionnaient certains amortissements, ces amortissements n'avaient été, au titre d'aucun des exercices susmentionnés, inscrits dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration; que M. xxxxx ne peut utilement invoquer la circonstance que ce défaut d'inscription serait le résultat d'une simple erreur matérielle; que, dès lors, les amortissements dont la déduction a été opérée doivent être regardés comme n'ayant pas été "réellement effectués" au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code; que c'est donc à bon droit que le service les a réintégrés dans les bénéfices imposables de M. xxxxx;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. xxxxx la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de xxxxx.
DECIDE
Article 1er - Les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mai 1978 et du 26 avril 1979 sont annulés.
Article 2 - Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. xxxxx a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 sont remis intégralement à sa charge.

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