CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 14316
Ministre du Budget
contre
xxxxx
Lecture du 13 Juin 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu le recours, enregistré le 7 septembre 1978 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du Budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 17 mai 1978 par lequel le tribunal administratif de Besançon a notamment déchargé Mme xxxxx de xxxxx contisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) remette les impositions contestées à la charge de Mme xxxxx à concurrence de celles qui correspondent à un revenu global de 28 600 F au titre de 1970 et de 52 000 F au titre de 1971;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort clairement de l'arrêt rendu le 24 juin 1970 par la Cour d'appel de Besançon que, par mois et à compter du 29 juillet 1969, la pension alimentaire que M. xxxxx doit recevoir de M. xxxxx, dont elle a divorcé, est de 1000 F, que la contribution de celui-ci à l'entretien de leurs enfants, dont elle a la garde, est de 1 500 F et qu'enfin, si la Cour a donné acte à M. xxxxx qu'il mettait gratuitement à la disposition de Mme xxxxx un logement et si elle a eu égard à cette circonstance pour fixer les sommes mises à la charge de M. xxxxx, elle n'a pas fait de cette prestation l'objet d'une obligation dont la requérante aurait été la créancière; qu'ainsi c'est à tort que l'administration a regardé comme un revenu imposable à l'impôt sur le revenu la valeur locative du logement mis gratuitement à la disposition de Mme xxxxx en 1970 et 1971; que le ministre du Budget n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à Mme xxxxx décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées en regardant la valour locative du logement domme un complément de pension alimentaire.
DECIDE
Article 1er: Le recours susvisé du ministre du Budget est rejeté.