CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 142282
UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - C.G.C.
Lecture du 18 Septembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - C.G.C., représentée par son président en exercice, dont le siège social est 30 boulevard Sébastopol à Paris (75004) ; l'UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - C.G.C. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois ; que les psychologues relevant de la fonction publique territoriale et ceux relevant de la fonction publique hospitalière n'appartiennent ni aux mêmes corps ni aux mêmes cadres d'emplois ; que, par suite, même si le déroulement de carrière des psychologues territoriaux n'est pas identique à celui des psychologues relevant de la fonction publique hospitalière, le syndicat requérant ne peut se prévaloir d'une prétendue violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires se trouvant dans la même situation ; Considérant, d'autre part, que le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces dispositions ayant été abrogées par celles de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - C.G.C. n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - C.G.C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - C.G.C., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.