CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 141684
NOUVEAU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L'ORGE
Lecture du 05 Avril 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistrée le 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du nouveau NOUVEAU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L'ORGE ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le NOUVEAU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L'ORGE, ayant son siège à la mairie de Juvisy-surOrge (91260), et représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 septembre 1989 par lequel son président a licencié pour faute lourde M. Pichon ; 2°) de donner acte du désistement de M. Pichon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat appelant fait grief au jugement attaqué, lu le 25 mai 1992, d'avoir statué sur les conclusions de la demande présentée par M. Pichon, alors pourtant que, par acte enregistré le 12 mai 1992, jour de l'audience, M. Pichon s'était désisté ; Mais considérant qu'en vertu d'une décision du 9 janvier 1992, la clôture de l'instruction était régulièrement intervenue le 10 février 1992 ; que s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction, en application de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il tient ainsi de l'article R.157 ; qu'il n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande de M. Pichon ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du NOUVEAU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L'ORGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au NOUVEAU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L'ORGE, à M. Fernand Pichon et au ministre de l'intérieur.