Jurisprudence : CE Contentieux, 30-04-1997, n° 140446, COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY

CE Contentieux, 30-04-1997, n° 140446, COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY

A9257AD9

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CE Contentieux, 30-04-1997, n° 140446, COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/911642-ce-contentieux-30041997-n-140446-commune-du-petitquevilly
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 140446

COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY

Lecture du 30 Avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 ao–t 1992 et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de la société anonyme "Transports Cotel", l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 23 mars 1987, déclarant cessibles au profit de l'établissement public de la Basse-Seine des immeubles dont elle propriétaire rue du président Kennedy, rue de la République et rue Jacquard, au Petit-Quevilly ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme "Transports Cotel" devant le tribunal administratif de Rouen ; . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré par la COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter des observations orales devant le tribunal administratif manque en fait ;
Considérant que l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme dispose que "l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la constitution d'une réserve foncière en vue de la construction future de logements répondait à un besoin effectif dans la COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY, compte tenu, notamment, de l'évolution démographique de la commune, du nombre des logements vacants et des terrains disponibles dans les secteurs d'urbanisation prioritaire définis par le plan d'occupation des sols ; que, dès lors, l'arrêté du 6 octobre 1987, par lequel le préfet de la Seine-maritime a déclaré l'utilité publique de ce projet, est entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de la société anonyme "Transports Cotel", annulé l'arrêté du 23 mars 1987 par lequel le même préfet a prononcé la cessibilité des parcelles concernées par le projet ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY (Seine-Maritime) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PETIT-QUEVILLY, à la société anonyme "Transports Cotel" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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