Jurisprudence : CE 10/SS SSR, 21-06-1995, n° 139449

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 139449

SOCIETE ANONYME BATIR

Lecture du 21 Juin 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème sous-section),
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1992 et 20 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BATIR dont le siège est 305 avenue Le Jour se lève à Boulogne-Billancourt (92657) représentée par son représentant légal domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME BATIR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association "Les Amis du Breuil", le permis de construire qui lui avait été accordé le 7 mai 1991 par le maire de Combs-la-Ville (77380) ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par l'association "Les Amis du Breuil" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ANONYME BATIR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Combs-la-Ville, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la commune de Combs-la-Ville :
Considérant que la commune de Combs-la-Ville qui a été mise en cause en première instance a qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention devant le Conseil d'Etat ne peut être regardée que comme un appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a reçu notification du jugement attaqué le 25 juin 1992 par pli recommandé avec accusé de réception ; que dès lors ledit appel, qui n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 1er avril 1993, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est tardif et par suite irrecevable ; que, par suite, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les conclusions aux fins de frais irrépétibles, présentées par la commune à l'appui de son appel, soient accueillies, dès lors qu'elle est la partie perdante ;
Sur la requête de la SOCIETE ANONYME BATIR :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 7 mai 1991 du maire de Combs-la-Ville accordant à la SOCIETE ANONYME BATIR un permis de construire en vue de l'édification de douze bâtiments, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que, par un précédent jugement en date du 14 décembre 1991, il avait annulé la délibération du 12 juin 1990 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ladite délibération avait classé en zone I NAc le terrain d'assiette litigieux ; que, toutefois, par une décision du 27 septembre 1993 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement en date du 14 décembre 1991 et rejeté la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par M. et Mme Toueg et par l'association "Les Amis du Breuil" tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 1990 en tant qu'elle classe en zone I NAc le terrain litigieux ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'annulation de ladite délibération pour annuler le permis litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Les Amis du Breuil" devant le tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut êtreaccordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux a été accordé au vu d'un dossier prévoyant le raccordement d'une canalisation destinée à desservir les bâtiments projetés au collecteur d'égouts intercommunal ; que la réalisation de ce dernier ouvrage a été décidée par délibération du comité syndical de l'agglomération de Sénart Ville nouvelle en date du 7 décembre 1989 et que ledit comité a, par délibération en date du 28 mars 1991, antérieure au permis contesté, désigné le maître d'ouvrage du projet et chargé son président de mener toutes les démarches utiles en vue d'engager les travaux ; qu'ainsi les conditions mises par l'article L. 421-5 se trouvaient remplies à la date à laquelle a été accordé le permis litigieux ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le permis en cause aurait été délivré en violation de l'article L. 421-5 précité du code de l'urbanisme ainsi que de l'article INAc du plan d'occupation des sols qui est relatif aux obligations prévues par lesdites dispositions ;
Considérant que si les dispositions de l'article INA 13 du plan d'occupation des sols approuvé prévoient l'obligation de planter un arbre pour 100 m2 en cas de construction d'aires de stationnement à découvert comportant plus de quatre places, il n'est pas contesté que le permis litigieux prévoit la plantation de 30 nouveaux arbres pour une superficie, relative aux aires de stationnement, de 1 100 m2 ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article INA 13 du plan d'occupation des sols ne seraient pas respectées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME BATIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis litigieux ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la commune de Combs-la-Ville sont rejetées.
Article 2 : Le jugement en date du 3 juin 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association "Les Amis du Breuil" devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BATIR, à l'association "Les Amis du Breuil", à la commune de Combs-la-Ville et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

Agir sur cette sélection :