Art. 310 HO, Code général des impôts, annexe II

Art. 310 HO, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L1477HNZ

Lorsqu'ils exercent leur activité dans plus de cent communes, les établissements de crédit et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.

Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document