Article 1
La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 133-9-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-9-4-1. - Pour l'application des dispositions des articles L. 526-24 du code de commerce et L. 133-4-7 du présent code, constituent, sans préjudice d'une éventuelle qualification de manœuvre frauduleuse, des inobservations graves et répétées, par les entrepreneurs individuels, des prescriptions de la législation de la sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité non salariée ou de l'emploi de personnel salarié pour cette activité :
« 1° L'absence d'acquittement ou l'acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, des sommes dues au titre :
« - d'au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d'au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d'au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 613-2 à R. 613-5, R. 613-8, R. 642-3 du présent code et, pour les travailleurs non-salariés agricoles, aux articles R. 731-62 à R. 731-67 du code rural et de la pêche maritime, ou d'au moins deux des six derniers appels fractionnés mentionnés aux articles R. 731-58 à R. 731-61 du même code. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent alinéa, des échéances couvertes par un plan d'apurement ou un échéancier de paiement conclu en application de l'article R. 243-21 du présent code ou de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime et respecté depuis plus de trois mois ;
« - ou d'au moins quatre échéances de paiement d'un plan d'apurement ou d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ;
« 2° L'absence de respect des échéances et conditions de dépôt d'une déclaration sociale mentionnée aux articles L. 133-5-3, L. 613-2, L. 613-8 du présent code ou L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime, ou la souscription incomplète ou erronée d'une telle déclaration, n'ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l'application de majorations ou pénalités, au titre d'au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l'année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
« 3° Les manquements à la législation de la sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou contrôles distincts, opérés dans le cadre des dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du présent code et des articles R. 725-4-1 et R. 725-4-2 du code rural et de la pêche maritime ou dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 et L. 243-7-5 du présent code ou aux articles L. 724-7 et L. 725-3-2 du code rural et de la pêche maritime, à la notification, au titre d'au moins deux des cinq années précédant l'année en cours, soit d'observations n'ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. »
Article 2
I. - La section 5 du chapitre 1er du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 131-7, les mots : « 3° du II » sont remplacés par les mots : « 2° du III » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 131-8, les mots : « 4° du II » sont remplacés par les mots : « 3° du III ».
II. - A l'article R. 731-32-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des deuxième et troisième alinéas », les mots : « l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de » sont remplacés par les mots : « du bénéfice et de la valeur du patrimoine affecté mentionnés à » et la seconde phrase est supprimée.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux actions en recouvrement engagées à compter du lendemain de la publication du présent décret.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.