CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 138687
consorts ZANATTA
Lecture du 05 Mars 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu 1°), sous le n° 138687, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1992 et 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Aldo et Jean-Baptiste ZANATTA, demeurant 3 rue de la Belle Fontaine et 48 rue de Dampierre à Voujeaucourt (25420) ; les consorts ZANATTA demandent au Conseil d'Etat : 1/ d'annuler le jugement en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1990 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un bâtiment industriel leur appartenant et l'a déclaré cessible au profit de la commune de Voujeaucourt ; 2/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 139247, l'ordonnance en date du 8 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1992, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par les consorts ZANATTA ;
Vu la requête,enregistrée le 2 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par MM. ZANATTA et tendant : - à l'annulation du jugement en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1990 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un bâtiment industriel leur appartenant et l'a déclaré cessible au profit de la commune de Voujeaucourt, - à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de MM. Aldo et JeanBaptiste ZANATTA, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 138687 et 139247 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Sur la légalité externe :
Considérant que si les requérants invoquent, au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 17 septembre 1990, l'illégalité de la délibération du 15 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Voujeaucourt a demandé l'expropriation de l'immeuble qui leur appartenait, et font valoir à cet égard que cette question ne figurait pas sur l'ordre du jour mentionné par la convocation à la séance du conseil municipal, il résulte des dispositions de l'article L. 121-10 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération dont s'agit que, s'agissant d'une commune dont la population était inférieure à 3 500 habitants, le maire n'avait pas à mentionner les questions à l'ordre du jour sur ladite convocation ;
Considérant que si l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire est intervenu le 11 avril 1990 alors que la délibération du conseil municipal du 15 décembre 1989 n'avait pas encore été publiée, cette circonstance est sans incidence sur la validité de cet arrêté qui constitue une simple mesure préparatoire ;
Considérant que si les requérants font état d'indications erronées dans la notice explicative du dossier soumis à l'enquête publique, les erreurs alléguées, à les supposer établies, seraient en tout état de cause sans influence, en l'espèce, eu égard à leur caractère très limité, sur la régularité de la procédure ;
Considérant que l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser, qui figurait au dossier, satisfaisait aux dispositions de l'article R. 11-3-II du code de l'expropriation et permettait d'apprécier le cot total de l'opération envisagée ;
Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le commissaire-enquêteur, du fait de sa qualité d'agent du district urbain de Montbéliard, aurait eu intérêt à l'opération litigieuse et que sa désignation aurait contrevenu aux dispositions de l'article R. 11-5 alinéa 2 du code de l'expropriation ;
Sur la légalité interne :
Considérant d'une part, que si les requérants font valoir que la commune de Voujeaucourt était propriétaire d'un terrain proche du centre ville, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain, qui, à la différence de l'immeuble des consorts ZANATTA, ne comportait pas de bâtiment préexistant, aurait permis de réaliser dans des conditions équivalentes l'installation des services techniques de la commune en vue de laquelle la déclaration d'utilité publique a été prononcée ;
Considérant d'autre part, que ni les atteintes à la propriété privée des consorts ZANATTA, ni les inconvénients du projet, ni son cot financier, ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente et ne sont par suite de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, dès lors, les consorts ZANATTA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 17 septembre 1990 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts ZANATTA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts ZANATTA, à la commune de Voujeaucourt et au ministre de l'intérieur.