Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 14-02-1996, n° 138423

CE 9/8 SSR, 14-02-1996, n° 138423

A7588AND

Référence

CE 9/8 SSR, 14-02-1996, n° 138423. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910900-ce-98-ssr-14021996-n-138423
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 138423

M. BOURGEOIS

Lecture du 14 Février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, l'ordonnance du 12 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par M. Jean-Pierre BOURGEOIS, demeurant 2 ter avenue de Paderborn, Le Mans (72000) ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. BOURGEOIS et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 9 mars 1992 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la notification de redressements qui lui a été adressée le 22 décembre 1988 et contre la décision du 22 mars 1989 par laquelle l'administration fiscale a rejeté implicitement le recours gracieux contenu dans ses observations sur ladite notification de redressements ; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, ni la notification de redressements adressée à M. BOURGEOIS le 22 décembre 1988, ni la réponse faite par l'administration, le 22 août 1989, aux observations formulées par l'intéressé sur ces redressements ne constituent des actes détachables de la procédure d'imposition, de nature à être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, alors même qu'ils n'ont été suivis, en l'espèce, de la mise en recouvrement d'aucune imposition ; que les dispositions de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, reprises à l'article L. 10, dernier alinéa, du livre des procédures fiscales, qui prévoient qu'avant l'engagement d'une vérification, l'administration remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et que les dispositions contenues dans cette charte sont opposables à l'administration, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de rendre recevable un tel recours ; qu'ainsi les conclusions de la demande dont M. BOURGEOIS a saisi les premiers juges aux fins d'annulation des actes ci-dessus mentionnés n'étaient pas recevables ; que M. BOURGEOIS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes les a, pour ce motif, rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. BOURGEOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre BOURGEOIS et au ministre de l'économie et des finances.

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