Art. R131-13, Code des juridictions financières
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L5286IWP
Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.
Cité dans la RUBRIQUE finances publiques / TITRE « Vers la disparition de la gestion de fait ? » / le point sur... / lexbase public n°296 du 11 juillet 2013 Abonnés