Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 03-11-1995, n° 137773

CE 2/6 SSR, 03-11-1995, n° 137773

A6544ANP

Référence

CE 2/6 SSR, 03-11-1995, n° 137773. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/910625-ce-26-ssr-03111995-n-137773
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 137773

Mme RAHHAL

Lecture du 03 Novembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malak Douha RAHHAL, demeurant 24/26 rue du Cotentin à Paris (75015) ; Mme RAHHAL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme RAHHAL, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme RAHHAL s'est établie en France depuis 1978 et y exerce une activité professionnelle, son époux de nationalité syrienne, exerce son activité professionnelle et réside hors de France ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle exerce une activité salariée lui procurant des revenus suffisant à son propre entretien, Mme RAHHAL ne peut être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme RAHHAL ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme RAHHAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme RAHHAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malak Douha RAHHAL et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.

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