Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 24-07-1981, n° 13519

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 13519

Société générale d'entreprise

Lecture du 24 Juillet 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 1979 présentés pour la société générale d'entreprise dont le siège social est à Chevilly-Larue (Val de Marne), représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement n° 76-008 du 23 mai 1978 par lequel le tribunal administratif de Limoges, saisi d'une demande tendant au paiement à la société d'une somme de 1 958 576,40 F en exécution d'un marché conclu le 30 octobre 1973 pour la construction des bâtiments des stations touristiques de Pierrefitte et de Masgrangeas (Creuse) a rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre la société pour la mise en valeur de la région Auvergne-Limousin (S.O.M.I.V.A.L.) et a ordonné une expertise avant-dire-droit sur les conclusions dirigées contre le syndicat interdépartemental mixte de Vassivière en vue de déterminer les causes du retard dans l'exécution du marché et l'ampleur des désordres imputables à la société requérante; 2°) condamne la S.O.M.I.V.A.L. et le Syndicat mixte de Vassivière à lui payer la somme de 1 958 576,40F et rejette la demande de versement de la somme de 1 million de francs présentée par le Syndicat mixte à titre de dommages et intérêts pour malfaçons;

Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les conclusions de la Société générale d'entreprise dirigées contre la société pour la mise en valeur de la région Auvergne-Limousin (S.O.M.I.V.A.L.):
Considérant que, si le cahier des prescriptions spéciales auquel se réfère le marché conclu le 30 octobre 1973 entre la Société générale d'Entreprise et le Syndicat interdépartemental mixte de Vassivière en vue de la construction des bâtiments des stations touristiques de Pierrefitte et de Masgrangeas désigne comme maître d'oeuvre la société pour la mise en valeur de la région Auvergne-Limousin (S.O.M.I.V.A.L.), cette société n'était pas partie au marché; qu'en l'absence de tout lien contractuel entre la Société générale d'entreprise et la S.O.M.I.V.A.L., la Société générale d'entreprise ne dispose, à l'encontre de cette société d'aucune action en paiement des sommes auxquelles elle prétend avoir droit soit en exécution du marché conclu par elle avec le Syndicat interdépartemental de Vassivière, soit à titre d'indemnité d'imprévision; que, dès lors, la Société générale d'entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la S.O.M.I.V.A.L. soit condamnée, solidairement avec le Syndicat interdépartemental de Vassivière, à lui payer ces sommes;
Considérant, en revanche, que même en l'absence de tout lien contractuel entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, la responsabilité du premier peut éventuellement être engagée envers le second si, notamment, le maître d'oeuvre a commis des fautes qui sont à l'origine des retards dans l'exécution par le maître de l'ouvrage de ses obligations contractuelles; que l'état de l'instruction ne permettait pas au tribunal administratif, qui a, d'ailleurs, ordonné une expertise en vue de rechercher les causes des retards allégués par la société requérante, de se prononcer sur l'existence de telles fautes; que, dès lors, la Société générale d'entreprise est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité de la S.O.M.I.V.A.L.; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la société générale d'entreprise devant le Tribunal administratif de Limoges peut être statué à nouveaussur ces conclusions;
En ce qui concerne les conclusions de la Société générale d'entreprise dirigées contre le Syndicat interdépartemental mixte de Vassivière:

Sur les conclusions relatives à l'expertise ordonnée par le tribunal administratif:
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait été en mesure de statuer sans ordonner une mesure d'instruction sur les conclusions de la Société générale d'entreprise tendant à l'allocation d'une indemnité pourretard dans la livraison des terrains, la fourniture des plans, l'équipement du chantier et le paiement des acomptes; que le Syndicat interdépartemental de Vassivière était recevable à remettre en cause par voie de conclusions reconventionnelles le décompte qu'il avait notifié à la Société générale d'entreprise, mais que celle-ci n'avait pas accepté; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif avant de se prononcer sur ces différentes conclusions présentait un caractère frustratoire;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité pour imprévision:
Considérant que la société générale d'entreprise ne peut utilement invoquer, à l'appui de ces conclusions, des circulaires ministérielles qui ne présentent pas un caractère réglementaire et qui sont postérieures au marché; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait supporté des charges extracontractuelles de nature à justifier l'allocation à son profit d'une indemnité pour imprévision; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de lui accorder une telle indemnité;

Sur les conclusions tendant au remboursements des frais de chauffage:
Considérant qu'aucune stipulation du marché n'obligeait le Syndicat interdépartemental de Vassivière à assurer le chauffage des bâtiments avant leur achèvement complet; que la société générale d'entreprise n'est, dès lors, pas fondée à demander au syndicat le remboursement des frais de chauffage qu'elle a dû exposer pendant l'exécution des travaux; que si la société prétend que ces frais ont été accrus par des retards imputables au syndicat, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter des conclusions tendant à la réparation de ce préjudice devant le tribunal administratif, qui reste saisi de cette question, sur laquelle porte l'expertise ordonnée par le jugement attaqué;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société générale d'entreprises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché di de contradiction ni d'insuffisance de motifs, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté une partie des conclusions de sa demande et ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus de ces conclusions et sur les conclusions reconventionnelles du syndicat interdépartemental de Vassivière.
DECIDE
Article 1er - Le jugement n° 76 008 du Tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la Société générale d'entreprise dirigées contre la S.O.M.I.V.A.L. et tendant à ce que le tribunal administratif condamne cette société, solidairement avec le Syndicat interdépartemental de Vassivière au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de retard dans l'exécution du marché.
Article 2 - La Société générale d'entreprises est renvoyée devant le Tribunal administratif de Limoges pour être statué à nouveau sur ses conclusions dirigées contre la S.O.M.I.V.A.L. en réparation du préjudice résultant pour la société générale d'entreprises des retards dans l'exécution du marché.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la Société générale d'entreprise est rejeté.

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