Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 20-11-1996, n° 134805

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 134805

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS et autres

Lecture du 20 Novembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : - l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS, représentée par son président en exercice, M. Pierre DELAUD, demeurant es-qualité au siège de ladite association, Campagne Berton - La Mionne, (83140) Six-Fours les Plages, - M. Pierre MERCHEYER demeurant "La Françou" rue Victor Thouy les Routes à Toulon (83000), - M. HENRY, directeur de la S.A.R.L. Drevon - Chemin de Léry à Six-Fours (83140), - Mme Renée CAILLERE, demeurant chemin des Négadoux à Six-Fours (83140), - M. Adolphe AMIEL, demeurant quartier La Farlède - Chemin de Farlède à La Seyne (83400), - Mlle Yvonne GIRARDO, demeurant quartier La Farlède, chemin de Léry à Six-Fours (83140), - Mlle Marie-Jeanne GIRARDO, demeurant quartier La Farlède, chemin de Léry à Six-Fours (83140), - Mme ANDREINI, demeurant chemin des Négadoux à Six-Fours (83140), - Mme Marie-Louise DELAUD, demeurant 4, chemin de Pépiole à Six-Fours (83140), - M. PRATALI, demeurant Le Bois Sacré, villa Espéranza, La Seyne-sur-Mer (83500), - M. Claude BERTON, demeurant Campagne Berton - La Mionne à Six-Fours (83140), - Mme GERENTHON, demeurant rue Lumière Zone 401 B.P. 2173 Abidjan RCI Côte d'Ivoire, - Mme Thérèse PAUL, demeurant 450 avenue Salvadore Allende, La Seyne-sur-Mer (83500) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 8 octobre 1990, 3 décembre 1990 et 18 février 1991 par lesquels le préfet du Var a, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux et ouvrages ainsi que les acquisitions nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté des plages, l'élargissement du chemin de Léry, l'implantation d'un collecteur d'eaux pluviales, d'autre part, déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation desdits travaux et ouvrages ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Six-Fours les Plages :
Considérant que la commune de Six-Fours les Plages a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe de la déclaration d'utilité publique :
Considérant que s'il a formulé diverses suggestions, le commissaire-enquêteur a émis unavis favorable au projet soumis à l'enquête publique ; qu'ainsi le préfet du Var était compétent pour en déclarer l'utilité publique ;
Considérant que l'étude d'impact répond aux prescriptions du décret susvisé du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à enquête que le coût des acquisitions foncières et l'estimation des travaux aient été sous-estimés ;
Sur la légalité interne de la déclaration d'utilité publique :
Considérant que le projet d'aménagement de la zone d'activité des plages répond au souci de soutenir le développement économique dans une zone d'entreprises d'intérêt intercommunal ; que pour contester l'utilité des opérations projetées, les requérants ne sauraient utilement critiquer les modalités de la garantie d'emprunt que la commune envisage d'accorder à la chambre de commerce et d'industrie du Var, mesure étrangère à la nature de ces opérations ; qu'il n'est pas établi que la réalisation des opérations déclarées d'utilité publique serait d'un coût excessif ni, en tout état de cause, qu'une autre solution aurait permis de réaliser, sans expropriation et dans des conditions équivalentes, les opérations projetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, le coût financier, les inconvénients d'ordre social et l'atteinte à la propriété privée que comportent ces opérations ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité publique qu'elles présentent pour la création d'emplois dans un secteur confronté aux difficultés de la reconversion d'activités industrielles en crise ; Considérant, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet du Var de prévoir, dans l'acte attaqué, les mesures relatives à la protection des occupants, telles qu'elles sont définies par les articles L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement exciper de l'illégalité de décisions créant la zone d'aménagement concerté et la zone d'aménagement différé des Plages, dès lors que les procédures de création de ces zones sont indépendantes de la procédure d'expropriation ;
Considérant que l'expropriation litigieuse prononcée pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1° du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 19 décembre 1991 le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 8 octobre 1990 et par voie de conséquence des arrêtés de cessibilité du 3 décembre 1990 et du 18 février 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la commune de Six-Fours les Plages est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU DE SIX FOURS, à M. Pierre Mercheyer, à M. Henry, à Mme Renée Caillere, à M. Adolphe Amiel, à Mlle Yvonne Girardo, à Mlle Marie-Jeanne Girardo, à Mme Andreini, à Mme Marie-Louise Delaud, à M. Pratali, à M. Claude Berton, à Mme Gerenthon, à Mme Thérèse Paul et au ministre de l'intérieur.

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