CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 134003
M. FERNANDEZ
Lecture du 17 Decembre 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 14 février 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier FERNANDEZ, demeurant quartier Basse Venette à Evenos (83330) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1/ annule le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Gisèle Bertrand, annulé l'arrêté du 24 juin 1989 par lequel le maire d'Evenos a accordé à l'indivision Fernandez-Occitane Construction un permis de construire ; 2/ rejette la demande présentée par Mme Gisèle Bertrand devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Staraci propriétaire à Evenos d'une parcelle de 12642 m à fait procéder le 16 juin 1982 à un détachement de parcelle au profit de M. Fabre en vue de l'implantation par ce dernier d'un immeuble à usage d'habitation ; que durant le premier trimestre 1989 un deuxième détachement de parcelle est intervenu au profit de l'indivision FernandezOccitane Construction en vue de l'implantation de deux immeubles d'habitation ; qu'ainsi, des trois parcelles issues de la propriété initiale, deux seulement ont été destinées à recevoir des constructions à usage d'habitation, le reste de la propriété d'une superficie de 2621 m étant inconstructible au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Evenos, ; qu'il suit de là que les disposition du code de l'urbanisme relatives aux lotissements ne sauraient s'appliquer au cas d'espèce et que le moyen tiré de leur violation est inopérant ; que par suite M. FERNANDEZ dont la requête, présentée par un avocat titulaire d'un mandat spécial, est recevable est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé pour ce motif l'arrêté du 24 juin 1989 par lequel le maire d'Evenos a accordé à l'indivision Fernandez-Occitane Construction un permis de construire ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme Gisèle Bertrand en première instance et devant le Conseil d'Etat ; Sans qu'il soit besoins d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 NB du plan d'occupation des sols de la commune d'Evenos sont interdits : "1 - les lotissements de toute nature, les ensembles et groupes d'habitation" ; qu'il résulte de l'examen des pièces annexes jointes au dossier de permis de construire, et notamment du plan masse de l'opération projetée, que le projet déposé par l'indivision Fernandez-Occitane Construction comporte la réalisation de deux bâtiments non contigus et contrevient ainsi aux dispositions précitées de la zone du plan d'occupation des sols sur laquelle est situé le terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Gisèle Bertrand est fondée à soutenir que l'arrêté du 24 juin 1989 par lequel le maire d'Evenos a accordé un permis de construire à l'indivision Fernandez-Occitane Construction est entaché d'irrégularité et doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FERNANDEZ n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 24 juin 1989 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Didier FERNANDEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier FERNANDEZ, à Occitane Construction, à Mme Gisèle Bertrand, à la commune d'Evenos et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.