CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 133568
MINISTRE DE LA SANTE
contre
M. Richaud
Lecture du 28 Juillet 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, an application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier du recours dont cette cour a été saisie par le ministre des affaires sociales et de la solidarité ;
Vu la demande présentée le 7 juin 1991 à la cour administrative d'appel de Nancy par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande l'annulation du jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a 1°) - annulé sa décision en date du 3 avril 1989 refusant de réviser la note attribuée à M. Pierre Richaud au titre de l'année 1988, 2°) - condamné l'Etat à verser à M. Richaud la somme de 1 000 F au titre du préjudice moral et matériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision..." ;
Considérant que pour apprécier la valeur professionnelle de M. Richaud, directeur de la maison de retraite de Dampierre sur Salon (Haute-Saône), l'autorité investie du pouvoir de nomination a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé dans ses rapports avec le personnel de la maison de retraite ; que la circonstance que la note chiffrée attribuée à M. Richaud pour 1988 est inférieure à celle obtenue par lui précédemment ne saurait à elle seule établir que sa notation serait entachée d'erreur manifeste dès lors que la notation revêt un caractère annuel ; que l'appréciation portée sur la manière de servir de cet agent au cours de l'année 1988 n'est pas, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, constitutive d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, d'une part, s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation et sur l'erreur de droit pour annuler la décision du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE du 3 avril 1989, maintenant après avis de la commission administrative paritaire la notation de M. Richaud et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 F ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Richaud devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 3 avril 1989 et alloué une indemnité à M. Richaud ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 11 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Richaud devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Richaud et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.