CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 133455
SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX S.A.
Lecture du 02 Février 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX S.A., dont le siège social est 72-76, rue Paul Vaillant Couturier à Levallois-Perret (92300) ; la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX S.A. demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 1979 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, a sur recours de M. Pierre Louvet, annulé la décision du 6 février 1989 de l'inspecteur du travail de Maubeuge qui l'avait autorisé à licencier l'intéressé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX S.A., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant... la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salaires... relèvent lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve... l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence de Feignies (Nord) de la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX S.A., qui employait M. Louvet, ne pouvait être, eu égard à son manque d'autonomie par rapport au siège social de l'entreprise, regardée comme un établissement, au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant que les lettres des 25 novembre 1988 et 15 février 1989 par lesquelles M. Louvet a été convoqué devant le comité d'entreprise, puis licencié, ainsi que la demande d'autorisation, préalable à ce licenciement, qui a été adressée, le 22 décembre 1988, à l'inspecteur du travail, ont été signées par le directeur administratif et financier de la société et portaient l'en-tête du siège social de celle-ci, à Clichy (Hauts-de-Seine) ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige né des décisions administratives prises en réponse à la demande de la société ; que son jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX S.A. devant le tribunal administratif de Lille et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-I du code du travail, l'autorisation de licencier un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel doit être demandée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où l'intéressé est employé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'autorisation de licencier M. Louvet, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, devait être demandée à l'inspecteur du travail dont dépend le siège social de l'entreprise, situé à Clichy, et non à l'inspecteur du travail de Maubeuge ; qu'ainsi le ministre était tenu d'annuler, ainsi qu'ill'a fait, la décision de l'inspecteur du travail de Maubeuge qui avait fait droit à la demande de la société ; qu'il appartenait au ministre, saisi d'un recours hiérarchique par M. Louvet, de statuer sur le bien-fondé de la demande d'autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX S.A. ait cherché à procéder au reclassement de M. Louvet ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs, surabondants, dont il a été assorti, le refus opposé par le ministre à la demande de la société l'a été à bon droit ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 13 juillet 1989 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX S.A. devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX S.A., à M. Pierre Louvet, et au ministre du travail et des affaires sociales.