CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 133190
M. SEIDEL
Lecture du 14 Juin 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean SEIDEL, demeurant 30, rue André Visage à VitrySur-Seine (94400) ; M. SEIDEL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif, lui refusant communications des documents figurant au dossier médical de son fils, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à réparer le préjudice qu'il avait subi du fait de la violation du secret médical ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif à lui verser 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la violation du secret médical, et 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du refus opposé à M. SEIDEL à sa demande de communication de documents administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... au secret de la vie privée, des dossiers personnels ou médicaux ..." ; qu'en vertu de l'article 6 bis de ladite loi, les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret médical, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents ou extraits de documents dont M. SEIDEL a demandé communication au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif établis dans la perspective du traitement thérapeutique de son fils, désormais majeur, font partie intégrante du dossier médical de ce dernier et en sont indissociables ; que, dès lors, à supposer même que M. SEIDEL soit intéressé à la communication de ces documents, le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif a pu légalement refuser de les lui communiquer ; que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de ce refus ; que M. SEIDEL n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. SEIDEL demande réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une violation du secret médical par le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif ; que de telles conclusions sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande adressée au centre hospitalier , qu'ainsi, M. SEIDEL n'est pas fondé à se plaindre de leur rejet, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les dîspositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à M. SEIDEL la somme que celui-ciréclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. SEIDEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SEIDEL, au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.