Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 07-04-1993, n° 132963

CE 8/9 SSR, 07-04-1993, n° 132963

A9138AME

Référence

CE 8/9 SSR, 07-04-1993, n° 132963. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/909133-ce-89-ssr-07041993-n-132963
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 132963

COMMUNE DE SAINT-OUEN

Lecture du 07 Avril 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1992 et 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juin 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis l'a classée dans le secteur d'évaluation urbain n° 1 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 17 790 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des secteurs d'évaluation des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : "... Les secteurs d'évaluation urbains regroupent les communes ou parties de communes dans lesquelles la valeur vénale des terrains à bâtir est homogène..." ; qu'en vertu de l'article 25 de la même loi, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation arrête la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés non bâties au vu d'un rapport établi par le directeur des services fiscaux et retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale moyenne des terrains à bâtir établie à partir de l'analyse des actes de mutation retenus par l'administration justifiait le classement de la COMMUNE DE SAINT-OUEN dans le secteur d'évaluation n° 2 ; que si, en vertu des dispositions précitées des articles 17 et 25 de la loi du 30 juillet 1990, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation doit, pour apprécier si la valeur vénale des terrains à bâtir des communes ou parties de communes est homogène et de nature à justifier qu'elles soient classées dans un même secteur, se fonder sur l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché et non uniquement sur les seuls éléments statistiques résultant de l'exploitation des actes de mutation, il résulte de l'instruction que le rapport de l'administration, dont le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis a fait siennes les conclusions, ne faisait référence à aucune autre donnée recueillie sur l'état du marché et de nature à corriger l'appréciation résultant du dépouillement des actes de mutation alors qu'au contraire la COMMUNE DE SAINT-OUEN s'était prévalue des particularités de son habitat et des caractéristiques sociologiques de sa population ; que par suite, la commune requérante est fondée à soutenir qu'en la classant dans le secteur d'évaluation n° 1 le comité a fait une inexacte application des dispositions de l'article 17 de la loi du 30 juillet 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE SAINT-OUEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis l'a classée dans le secteur d'évaluation n° 1 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE SAINT-OUEN la somme de 17 790 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 1991 et la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juin 1991 classant la COMMUNE DE SAINT-OUEN dans le secteur d'évaluation urbain n° 1 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SAINT-OUEN une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-OUEN et au ministre du budget.

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