Jurisprudence : CE 7/8/9 SSR, 21-12-1979, n° 13230

CE 7/8/9 SSR, 21-12-1979, n° 13230

A9631AIK

Référence

CE 7/8/9 SSR, 21-12-1979, n° 13230. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/908911-ce-789-ssr-21121979-n-13230
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 13230

Société Anonyme "Crédit Foncier Immobilier

Lecture du 21 Decembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1978, présentée par la Société anonyme "Crédit Foncier Immobilier", dont le siège est 26, rue de Surène à Paris (8ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 16 mars 1978 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1975 par laquelle le directeur des Services Ficaux a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 3.664.797,54 F représentant le solde de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de l'immeuble industriel et commercial, situé à Thiais, qu'elle destine intégralement à la location; 2° - lui accorde le remboursement de la somme litigieuse et condamne l'Etat à lui verser des intérêts au taux légal sur ladite somme;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions principales de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation: a) si les marchandises ont disparu; b) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt. 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement";
Considérant que la société anonyme "Crédit foncier et immobilier" a demandé, comme l'y autorisait l'article 260-1 du code général des impôts, à étre assujettie par option à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la location d'un immeuble destiné à un usage industriel et commercial qu'elle a construit à Thiais; qu'ayant encaissé les premiers loyers de cet immeuble, elle a sollicité, en 1973 et 1974, le remboursement de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction et qu'elle n'avait pas pu imputer sur les taxes dont elle était elle-même redevable; que l'administration n'a procédé à ce remboursement que dans la proportion de la superficie de l'immeuble effectivement louée;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 271 précité que, sous réserve d'une éventuelle régularisation ultérieure, une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, par nature ou en conséquence d'une option régulièrement exercée, donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité; qu'il suit de là que, la totalité de l'immeuble construit à Thiais par la société "Crédit foncier et immobilier" étant destinée à la location industrielle et commerciale et l'ensemble des loyers percus et à percevoir étant soumis, par option, à la taxe sur la valeur ajoutée, la société pouvait obtenir le remboursement de la totalité des taxes ayant grevé la construction dès la mise en location de l'immeuble et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les parties de l'immeuble déjà louées à la date de la demande de remboursement et celles qui, offertes à la location, n'avaient pas encore trouvé preneur à cette date; qu'ainsi la société requérante a droit au remboursement des taxes ayant grevé l'ensemble de la construction, dans la mesure où ces taxes n'ont put être imputées sur les taxes applicables aux loyers; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée existant respectivement au 31 décembre 1973 et 30 septembre 1974;
Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur le montant du crédit de taxe restant à rembourser à la date du 30 septembre 1974 en raison, notamment, de l'impossibilité de déterminer, au vu des pièces versées par les parties; si le montant de taxes dont le remboursement a été sollicité le 29 octobre 1974 incluait ou non la somme de 277.111,83 F représentant le solde de la demande de remboursement présentée par la société le 22 janvier 1974; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner un supplement d'instruction sur ce point;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts au taux légal sur la somme indûment versée au Trésor:
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article 1957-1° du code général des impôts, en cas de "remboursements effectués en raison de dégrèvements prononces à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif" sont, en application des articles 400 et 401 de l'annexe II du code, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables.
DECIDE
Article 1er: Les conclusions de la société requérante tendant au versement par l'Etat d'intérêts au taux légal sur la somme indûment versée au Trésor sont rejetés.

Article 2: Il sera, avant dire droit sur la requête de la société anonyme "Crédit foncier et immobilier", procédé par les soins du ministre du Budget, contradictoirement avec la société "Crédit foncier et immobilier, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant total des taxes restant à rembourser à la société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du 30 septembre 1974.
Article 3: Il est accordé au ministre du Budget un délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1 ci-dessus.

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