TA Grenoble, du 19-12-2022, n° 2207367
A634483D
Référence
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, la SARL Société immobilière de Courchevel, représentée par Me Szostak, demande au juge des référés de lever la suspension de l'exécution du permis de construire que lui a délivré le 15 juin 2021 le maire de Courchevel.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. et Mme A ainsi que M. et Mme B, représentés par Me Léron, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Société immobilière de Courchevel à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la SCI Mésange, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Société immobilière de Courchevel à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 décembre 2022 à 10 heures au cours de laquelle M. sogno a lu son rapport, et entendu les observations de Me Couturier pour la SARL Société immobilière de Courchevel, de Me Léron pour MM. et Mmes A et B et de Me Bernard pour la SCI Mésange.
La clôture de l'instruction a été différée au 16 décembre 2022 à 16 heures.
Un mémoire de la SARL Société immobilière de Courchevel a été produit le 16 décembre 2022 avant clôture de l'instruction.
Un mémoire de la SCI Mésange a été produit le 16 décembre 2022 avant clôture de l'instruction.
Un mémoire de MM. et Mmes A et B a été produit le 16 décembre 2022 après clôture de l'instruction.
Sur la demande de levée de suspension d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative🏛 : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Sur ce fondement, la SARL Société immobilière de Courchevel demande la levée de la suspension du permis de construire que lui avait délivré le maire de Courchevel le 15 juin 2021, suspension qui avait été prononcée par une ordonnance n° 2202638-2202754 du 25 mai 2022.
2. Le juge des référés a considéré que le moyen tiré de ce que le pétitionnaire ne disposait pas de la maîtrise foncière complète du terrain d'assiette du projet, en violation de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme🏛, de même que celui tiré de ce que le permis de construire était entaché d'une violation de la règle de prospect sur la façade sud-ouest en bordure de la piste de ski paraissaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il a également retenu un doute sérieux sur la régularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui n'avait pas précisé les prescriptions relatives à la toiture de la construction envisagée, prescriptions qui conditionnaient pourtant son avis favorable, ni pris en compte le bâtiment de la chapelle Notre-Dame de l'Assomption.
3. Un permis de construire modificatif a été délivré le 31 octobre 2022 après la cession par le département de la Savoie des deux parcelles initialement incluses à tort dans le terrain d'assiette du projet par le permis initial et au vu d'un nouvel avis de l'architecte des bâtiments de France précisant les prescriptions relatives à la toiture de la construction et prenant en compte la chapelle Notre-Dame de l'Assomption. Ce permis modificatif, qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 et dont l'illégalité à raison de ses vices propres ne peut être utilement invoquée dans la présente instance, est exécutoire du fait de sa notification et de sa transmission aux services de l'Etat. Eu égard à cette modification et en l'état de l'instruction, les moyens retenus dans l'ordonnance du 25 mai 2022 ne sont plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis modifié. Dès lors, la SARL Société immobilière de Courchevel est fondée à demander la levée de la suspension du permis de construire du 15 juin 2021.
Sur les frais d'instance :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les défendeurs à l'instance doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :Il est mis fin aux effets de l'ordonnance de référé n° 2202638-2202754 du 25 mai 2022.
Article 2 :Les conclusions de la SCI Mésange et de MM. et Mmes A et B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société immobilière de Courchevel, à la commune de Courchevel, à la SCI Mésange et à MM. et Mmes A et B.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
C. Sogno
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207367
Article, R431-13, C. urb. Article, L521-4, CJA Ordonnance, 2202638-2202754 Permis de construire Modification des mesures Violation de règles Pistes de ski Avis favorable Permis initial Permis modificatif Vices propres Services de l'etat Légalité du permis