Jurisprudence : CE Contentieux, 12-06-1981, n° 13173

CE Contentieux, 12-06-1981, n° 13173

A4822AKS

Référence

CE Contentieux, 12-06-1981, n° 13173. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/908707-ce-contentieux-12061981-n-13173
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 13173

M. GRIMBICHER et Association des Enseignants Français résidant en Côte d'Ivoire M. BORDAS et autres

Lecture du 12 Juin 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 5ème Sous-Section
1°) -
Vu sous le n° 13.173 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1978, présentée par M. GRIMBICHLER Frédéric, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'Association des enseignants français résidant en Côte d'Ivoire, demeurant à La Calvétie par Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 7 alinéa 3 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers; 2°) -
Vu sous le n° 13.175 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 1978, présentés pour: M. BORDAS Jean, M. AUBIGNAT Louis, M. CAZES, M. DUGUEPEROUX Yves, M. GRAPINET, M. LAPLACE, M. MARCHE Pierre, M. MAZELLA Raymond, M. MUNIER Pierre, M. QUERBES Michel, M. QUILLET, Mme RICHARD Anne, M. ROY, Mme BRETTON Geneviève, M. LAFFAGE Louis et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 78.571 du 25 avril 1978, dans son intégralité subsidiairement les alinéas 3, 4 et 6 de l'article 7 de ce texte;

Vu la constitution du 4 octobre 1958;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Sur l'intervention de la fédération des personnels de coopération d'outre-mer:
Considérant que cette intervention n'est pas motivée; qu'elle n'est dès lors pas recevable;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des dispositions du décret attaqué:

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la coopération:
Considérant, d'une part, que les dispositions du décret attaqué étaient susceptibles d'être opposées à M. Grimbichler lors d'un éventuel renouvellement de son contrat de coopération; qu'ainsi le ministre de la coopération n'est pas fondé à soutenir que celui-ci ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander leur annulation;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant même, comme le soutient le ministre, que certains des requérants qui ont signé le pourvoi n° 13 175 n'aient pas eu qualité pour contester la légalité du décret attaqué, la requête étaient également signée par d'autres agents soumis aux dispositions de ce texte et qui avaient, à ce titre, intérêt à demander son annulation; qu'ainsi, le ministre de la coopération n'est pas fondé à soutenir que ce pourvoi n'est pas recevable;

Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été pris sur le rapport du ministre des Affaires Etrangères et n'aurait pas été contresigné par cette autorité:
Considérant, d'une part, que les circonstances que le décret attaqué ne mentionne pas qu'il a été pris sur le rapport du ministre des Affaires Etrangères est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce décret;
Considérant, d'autre part, que d'après les dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en Conseil des Ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par "les ministres responsables"; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation de l'application des décrets dont s'agit; qu'il ressort des termes mêmes du décret attaqué, lequel a été délibéré en Conseil des Ministres, que ce texte s'applique aux personnels "exerçant des fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique dans les Etats étrangers avec lesquels le ministre de la coopération entretient des relations de coopération"; qu'ainsi, le ministre des Affaires Etrangères ne peut être regardé comme ayant la qualité de ministre responsable au sens des dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution; que la circonstance que le décret du 2 mai 1961, abrogé par l'article 19 du décret attaqué, ait été contresigné par le ministre des Affaires Etrangères, n'était pas de nature à rendre obligatoire le contreseing par le même ministre du décret du 25 avril 1978;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 7 - troisième alinéa du décret attaqué:
Considérant que compte tenu de la nature de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales telle qu'elle est définie par les dispositions du décret attaqué qui l'instituent, cette indemnité doit être regardée comme un élément de la rémunération principale des agents concernés; que, dès lors, le gouvernement ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les agents rémunérés au titre du décret en cause, décider d'opérer, en cas de rémunération de deux conjoints, un abattement sur l'indemnité perçue par celui des deux conjoints titulaire du contrat comportant la rémunération la plus faible;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 7 - quatrième alinéa du décret attaqué:
Considérant que l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales instituée par le décret attaqué a pour but de compenser des charges liées aux conditions d'exercice des fonctions; qu'une indemnité de cette nature peut légalement varier lorsque varient les conditions d'exercice des fonctions; que ces conditions sont différentes selon que les agents ont été ou non recrutés sur place; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la disposition attaquée serait entachée d'une discrimination illégale;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 7 - sixième alinéa du décret attaqué:
Considérant d'une part, qu'en estimant que les agents en service dans le même Etat depuis plus de six ans exerçaient leurs fonctions dans des conditions différentes de celles dans lesquelles les agents ayant une durée de séjour inférieure exerçaient les leurs, les auteurs de la disposition attaquée se sont livrés à une appréciation dont il n'est pas établi qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts; que cette différence était de nature à justifier l'institution par l'article 7 - 6ème alinéa de modalités de calcul de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales, variant suivant la durée du séjour dans un même Etat;
Considérant, d'autre part, que la disposition attaquée n'institue aucun régime de mutation d'office; qu'ainsi le moyen tiré de la violation d'un droit, allégué par les intéressés, à n'être mutés que sur leur demande est dépourvue de tout fondement;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 8 - deuxième alinéa du décret attaqué:
Considérant que le décret du 25 avril 1978 a été publié au Journal Officiel du 2 mai 1978; que les conclusions de la requête de M. Grimbichler tendant à l'annulation de l'alinéa 2 de l'article 8 de ce texte ont été présentées dans un mémoire enregistré seulement le 25 avril 1979 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; qu'ainsi ces conclusions sont tardives et, ne sont par suite pas recevables.
DECIDE
Article 1er - L'intervention de la fédération des personnels de coopération d'outre-mer n'est pas admise.

Article 2 - Le troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 est annulé.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Grimbichler et de l'Association des Enseignants Français en Côte-d'Ivoire, et de la requête de MM. Bordas et autres est rejeté.

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