CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 130370
M. Jean-Jacques CELERIER
Lecture du 28 Juillet 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1991 et 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques CELERIER, demeurant 13, Galerie Vivienne à Paris (75002) ; le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er août 1989 aux termes de laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté le recours gracieux dont il l'avait saisi, et l'a condamné à payer une amende de 5 000 F pour requête abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Jean-Jacques CELERIER, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se bornant à énoncer que M. CELERIER ne présentait "aucun moyen de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 1er août 1989", dont le requérant contestait, dans sa demande, la légalité tant externe qu'interne, le tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment motivé le jugement du 28 juin 1991, par lequel il a rejeté ladite demande ; que ce jugement doit, par suite, être annulé, non seulement en tant que la demande présentée par M. CELERIER y est rejetée, mais en tant aussi que le tribunal a condamné l'intéressé à payer une amende de 5 000 F pour requête abusive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. CELERIER devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1980 à 1987, en raison du refus de l'administration d'admettre les déductions supplémentaires pour frais professionnels qu'il avait pratiquées sur ses salaires dans ses déclarations, M. CELERIER, tout en poursuivant, au plan contentieux, la décharge de ces impositions, a, par plusieurs courriers, sollicité auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget un réexamen de sa situation fiscale au regard de ses droits auxdites déductions ; que, par lettre du 1er août 1989, le ministre, en réponse, lui a, d'une part, confirmé que le bénéfice de ces déductions ne pouvait lui être accordé, et que les rappels d'impôt qui lui avaient été assignés étaient maintenus, prenant, ainsi, une décision indétachable de la procédure contentieuse en cours, et, d'autre part, proposé les termes d'une transaction portant sur les pénalités qui avaient été appliquées à ces rappels et non susceptible de faire grief à M. CELERIER ; qu'ainsi, le ministre n'a pris, à l'égard de M. CELERIER, aucune décision que celui-ci puisse contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de M. CELERIER tendant à l'annulation de la réponse faite par le ministre à sa demande n'est pas recevable ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, du 28 juin 1991, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. CELERIER devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CELERIER et au ministre du budget.