Jurisprudence : CE Contentieux, 21-07-1995, n° 129227

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 129227

Société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION"

Lecture du 21 Juillet 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1991 et 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION", dont le siège est 150, West 55th Street à New-York (Etats-Unis) ; la Société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 février 1987, rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-797 du 23 août 1968 portant publication de la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juillet 1967 modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la Société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION", - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé, pour vice de forme, le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société d'édition d'oeuvres musicales "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" a été assujettie, d'office, au titre des années 1976 à 1979, par voie de rôles mis en recouvrement le 30 juin 1981, et décidé d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande, l'a, à son tour, rejetée, par le motif que la réclamation contentieuse dont la société avait préalablement saisi l'administration le 15 janvier 1985 avait été tardivement présentée ; qu'au soutien du pourvoi qu'elle a formé contre cet arrêt, la "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" fait valoir, d'une part, que la cour administrative d'appel s'est à tort abstenue de répondre au moyen qu'elle avait soulevé dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 janvier 1987 et tiré de l'irrégularité, au regard de la réglementation postale, de la notification de redressements, datée du 28 novembre 1980, qui lui a été envoyée le 2 décembre suivant, d'autre part, qu'en jugeant que cette notification avait pu être valablement envoyée, non à son siège statutaire à New York (Etats-Unis), mais à une adresse à Paris où elle aurait son siège social réel, de sorte qu'elle avait fait courir à son encontre le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit, méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations matérielles contenues dans les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 1987 qui a relaxé son dirigeant des fins des poursuites engagées contre lui pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement des impositions ci-dessus mentionnées, et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; Mais considérant qu'aux termes des dispositions, applicables à la date de mise en recouvrement des impositions en litige, du 1 de l'article 1932 du code général des impôts, ultérieurement reprises à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année... suivant celle... de la mise en recouvrement du rôle..." et qu'aux termes des dispositions, applicables à la date d'envoi de la notification de redressements du 28 novembre 1980, du 5 du même article 1932, ultérieurement reprises à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions avec celles, applicables en l'espèce, de l'article 1975 du code général des impôts, ultérieurement reprises à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la prescription est interrompue par la notification d'un redressement, et de l'article 1966-1 du même code, ultérieurement reprises à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : "Les omissions totales ou partielles constatées dansl'assiette de l'un quelconque des impôts... peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due", qu'un contribuable, qui a fait l'objet, dans ce dernier délai, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les redressements lui ont été notifiés ; qu'il n'en est, toutefois, ainsi qu'à la condition que cette notification ait été effectuée dans des conditions régulières de nature à interrompre et à faire de nouveau courir le délai dont dispose l'administration en vertu de l'article 1966-1 ; que, dans le cas contraire, où, par voie de conséquence, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 1932-5, le contribuable ne dispose que du délai prévu par l'article 1932-1, dont l'arrêt de la cour administrative d'appel, non contesté sur ce point par le pourvoi, a constaté l'expiration avant la présentation, le 15 janvier 1985 seulement, de la réclamation de la "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" ;
Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés devant les juges du fond par la "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" de ce que la notification de redressements du 28 novembre 1980 aurait été faite dans des conditions irrégulières, étaient inopérants au soutien de sa prétention selon laquelle le délai spécial prévu par l'article 1932-5 du code général des impôts n'était pas expiré à la date de présentation de sa réclamation ; qu'il s'ensuit, d'une part, que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de répondre à l'un de ces moyens, d'autre part, que la société ne conteste pas utilement les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a cru devoir, surabondamment, se prononcer au fond sur le reste de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "ROMANTIC MUSIC CORPORATION", qui soutient, à tort, que la cour administrative d'appel aurait soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" et au ministre de l'économie et des finances.

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