TA Châlons-en-Champagne, du 22-11-2022, n° 2100783
A2664833
Référence
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2021 et 16 avril 2021,
M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- il n'a pas été préalablement convoqué et n'a pas été reçu en entretien ;
- le " compte-rendu d'entretien professionnel " en cause n'est pas signé par son supérieur hiérarchique direct ;
- l'absence d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 préjudicie au bon déroulement de sa carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le compte-rendu en cause n'a pas été signé par l'autorité compétente et qu'il est donc inexistant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il ne lui appartient pas de défendre l'administration en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984🏛 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique.
1. M. B, commandant de police, est affecté depuis le 1er mars 2020 à la direction départementale de sécurité publique de la Marne où il assume la direction du service de commandement de nuit. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. " Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 précitée. / Toutefois, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " Le décret du 28 juillet 2010 susvisé, qui a été édicté en application des dispositions précitées, prévoit dans son article 4 que : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. "
3. Si M. B demande l'annulation de son " compte rendu professionnel au titre de l'année 2020 ", le document qu'il produit à l'appui de sa requête, en rapportant les appréciations de son évaluateur mais en n'étant ni signé par celui-ci, ni visé par l'autorité hiérarchique, constitue seulement un projet de compte-rendu. Un tel document ne saurait donc constituer un compte-rendu d'entretien professionnel mentionné par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 et qui est seul susceptible de faire grief au fonctionnaire évalué. Ainsi, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est est fondée à soutenir que, pour ce motif, l'acte attaqué, qui est un document préparatoire à un acte juridique à venir, n'est pas susceptible de faire l'objet de recours et que les conclusions tendant à son annulation sont, pour ce motif, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. D La greffière,
Signé
I. DELABORDE