CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° M 21-25.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La Métropole de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° M 21-25.003 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône siégeant au tribunal judiciaire de Lyon, rendue le 4 octobre 2021, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association amicale des algériens en Europe [Localité 15], dont le siège est [Adresse 17],
2°/ à l'OPH de la Métropole de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 5], dénommé Métropole Habitat,
3°/ à la société Félix Faure, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],
4°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2],
5°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à M. [T] [G], domicilié [… …],
7°/ à M. [A] [K], domicilié [… …],
8°/ à Mme [B] [N] [S], domiciliée [Adresse 6],
9°/ à M. [L] [TE],
10°/ à Mme [C] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 9],
11°/ à M. [Y] [LB],
12°/ à Mme [O] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 14],
13°/ à la société Saint-Pierre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
14°/ à Mme [Aa] [H], domiciliée [Adresse 9],
15°/ à M. [Ab] [KX],
16°/ à Mme [X] [HE],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
17°/ à M. [A] [I] [C],
18°/ à Mme [F] [WT] [N],
domiciliés tous deux [Adresse 11],
19°/ à M. [M] [Y], domicilié [… …],
20°/ à M. [E] [R], domicilié [… …],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la métropole de Lyon, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la métropole de [Localité 16] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'OPH de la métropole de [Localité 16], dénommé Métropole Habitat, M. [Y] et M. [R].
Faits et procédure
2. La métropole de [Localité 16] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 4 octobre 2021 ayant refusé de prononcer l'expropriation des immeubles nécessaires au projet de requalification de l'îlot [OH] sur le territoire de la commune de [Localité 15].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il concerne l'Association amicale des Algériens en Europe [Localité 15]
Enoncé du moyen
4. La métropole de [Localité 16] fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande d'expropriation, alors :
« 1°/ que la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'
article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une ; qu'en l'espèce, le pli contenant la notification individuelle du dépôt à la mairie des dossiers des enquêtes conjointes, publique et parcellaire initiale, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au domicile de l'association dénommée « Association pour la promotion de la culture algérienne » connu d'après les renseignements dont dispose l'expropriant, à savoir [Adresse 4], est revenu à la Métropole de [Localité 16] revêtu de la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ; que, le domicile exact de cette association étant dès lors inconnu, la Métropole de [Localité 16] a procédé par voie d'affichage en mairie, dont un certificat d'affichage figurait au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation ; qu'en retenant pourtant que les formalités tendant à la notification individuelle ne seraient pas justifiées à l'égard de ce propriétaire, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des
articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛🏛🏛 ;
2°/ que, si le dossier transmis par le préfet au juge de l'expropriation ne comprend pas les pièces mentionnées aux 1° à 6° de l'
article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛, il appartient au juge de demander au préfet de lui faire parvenir la ou les pièces manquantes dans un délai d'un mois ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'auraient supposément fait défaut, au dossier, les pièces justifiant de ce que l'association dénommée « Association pour la promotion de la culture algérienne », ultérieurement identifiée comme dénommée « Association amicale des Algériens en Europe [Localité 15] », avait reçu la notification individuelle qui lui était destinée, le juge s'est borné à rejeter la demande présentée par le préfet tendant à ce que soit prononcée l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la Métropole de [Localité 16], des propriétés nécessaires au projet de requalification de l'îlot [OH] sur le territoire de la commune de [Localité 15], cependant qu'il lui appartenait de demander au préfet de lui faire parvenir, dans un délai d'un mois, les pièces nécessaires à l'information de cette association supposément manquantes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation de l'
article R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 et, par refus d'application, du troisième alinéa de l'
article R. 221-1 du même code🏛. »
Réponse de la Cour
5. Il ne ressort pas du dossier de la procédure que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ait été faite à l'égard de l'Association amicale des Algériens en Europe [Localité 15], dont l'état parcellaire révèle qu'elle est propriétaire du lot n° 11, de sorte que le juge de l'expropriation, qui n'était pas tenu de demander au préfet de lui communiquer les pièces manquantes, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la parution de l'annonce légale dans deux journaux différents, que l'expropriation ne pouvait pas être prononcée à son égard.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il concerne les autres propriétaires
Enoncé du moyen
7. La métropole de [Localité 16] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le juge de l'expropriation ne refuse de prononcer l'expropriation que s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'
article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ; que, parmi les pièces qui doivent être transmises par le préfet, figure l'avis portant à la connaissance du public l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire publié dans un seul des journaux diffusés dans le département ; qu'en exigeant, pour dire que la procédure suivie respecte le formalisme requis, que l'annonce légale paraisse dans « deux journaux départementaux différents » et en retenant qu'en l'espèce, les deux annonces légales relatives à l'enquête parcellaire complémentaire avaient toutes deux paru dans un journal départemental identique, à savoir Le Progrès les 15 octobre 2020 et 5 novembre 2020, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des
articles L. 223-1, R. 221-1, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛🏛🏛🏛. »
Réponse de la Cour
Vu les
articles R. 221-1, 4°, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 :
8. Selon le premier de ces textes, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11.
9. Selon le deuxième, un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R.131-4 est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.
10. Selon le dernier, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.
11. Pour refuser de prononcer l'expropriation, après avoir visé les avis parus dans le journal « Le Progrès » les 15 octobre et 5 novembre 2020, l'ordonnance retient qu'en matière d'expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents.
12. En statuant ainsi, alors qu'est exigée l'insertion d'un avis dans l'un des journaux diffusés dans le département, et non dans deux journaux différents, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la demande d'expropriation à l'égard de l'Association amicale des Algériens en Europe Givors, l'ordonnance rendue le 4 octobre 2021, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal judiciaire de Lyon ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de la Savoie siégeant au tribunal judiciaire de Chambéry ;
Laisse à la métropole de [Localité 16] la charge des dépens par elle exposés
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la métropole de [Localité 16] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la métropole de Lyon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Métropole de [Localité 16] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'ordonnance d'expropriation portant sur la requalification de l'îlot [OH] sur le territoire de la commune de [Localité 15] ;
1°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'
article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une ; qu'en l'espèce, le pli contenant la notification individuelle du dépôt à la mairie des dossiers des enquêtes conjointes, publique et parcellaire initiale, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au domicile de l'association dénommée « Association pour la promotion de la culture algérienne » connu d'après les renseignements dont dispose l'expropriant, à savoir [Adresse 4], est revenu à la Métropole de [Localité 16] revêtu de la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ; que, le domicile exact de cette association étant dès lors inconnu, la Métropole de [Localité 16] a procédé par voie d'affichage en mairie, dont un certificat d'affichage figurait au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation ; qu'en retenant pourtant que les formalités tendant à la notification individuelle ne seraient pas justifiées à l'égard de ce propriétaire (ordonnance attaquée, p. 3, § 2), le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des
articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛🏛🏛 ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE si le dossier transmis par le préfet au juge de l'expropriation ne comprend pas les pièces mentionnées aux 1° à 6° de l'
article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛, il appartient au juge de demander au préfet de lui faire parvenir la ou les pièces manquantes dans un délai d'un mois ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'auraient supposément fait défaut, au dossier, les pièces justifiant de ce que l'association dénommée « Association pour la promotion de la culture algérienne », ultérieurement identifiée comme dénommée « Association amicale des Algériens en Europe [Localité 15] », avait reçu la notification individuelle qui lui était destinée, le juge s'est borné à rejeter la demande présentée par le préfet tendant à ce que soit prononcée l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la Métropole de [Localité 16], des propriétés nécessaires au projet de requalification de l'îlot [OH] sur le territoire de la commune de [Localité 15], cependant qu'il lui appartenait de demander au préfet de lui faire parvenir, dans un délai d'un mois, les pièces nécessaires à l'information de cette association supposément manquantes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation de l'
article R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 et, par refus d'application, du troisième alinéa de l'
article R. 221-1 du même code🏛 ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande d'ordonnance d'expropriation présentée par le préfet du Rhône, que feraient supposément défaut, au dossier qui lui avait été transmis, les pièces justifiant de ce que l'association dénommée « Association pour la promotion de la culture algérienne », ultérieurement identifiée comme dénommée « Association amicale des Algériens en Europe [Localité 15] », avait reçu la notification individuelle qui lui était destinée, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la supposée absence au dossier des pièces nécessaires à l'information de cette association, qui figuraient pourtant sur le bordereau de pièces transmis par le préfet, et dont la communication n'avait pas été contestée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation de l'
article 16 du code de procédure civile🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Métropole de [Localité 16] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'ordonnance d'expropriation portant sur la requalification de l'îlot [OH] sur le territoire de la commune de [Localité 15] ;
1°) ALORS QUE le juge de l'expropriation ne refuse de prononcer l'expropriation que s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'
article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ; que la présence, au dossier transmis par le préfet au juge de l'expropriation, de pièces relatives à des parcelles autres que celles visées à l'acte de cessibilité n'est pas requise, de sorte qu'en tout état de cause, la prétendue méconnaissance, par ces pièces, de quelque règle que ce soit, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard des parcelles visées à l'acte de cessibilité ; qu'en l'espèce, le préfet du Rhône a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire concernant uniquement une portion de la parcelle cadastrée section AR no [Cadastre 13] appartenant à M. [B], lequel a accepté de céder son bien à l'amiable ; que seules les parcelles visées dans l'enquête conjointe étaient concernées par la demande d'ordonnance d'expropriation ; que, dès lors, la transmission de la parution de l'avis relatif à l'enquête parcellaire complémentaire dans un journal départemental était, en tout état de cause, sans objet ni effet ; qu'en exigeant, pour dire que la procédure suivie respecte le formalisme requis, que l'annonce légale paraisse dans « deux journaux départementaux différents » (ordonnance attaquée, p. 3, § 2) et en retenant qu'en l'espèce, les deux annonces légales relatives à l'enquête parcellaire complémentaire avaient toutes deux paru dans un journal départemental identique, à savoir Le Progrès les 15 octobre 2020 et 5 novembre 2020 (ordonnance attaquée, p. 2, § 1), le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des
articles L. 223-1, R. 221-1, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛🏛🏛🏛 ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge de l'expropriation ne refuse de prononcer l'expropriation que s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'
article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ; que, parmi les pièces qui doivent être transmises par le préfet, figure l'avis portant à la connaissance du public l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire publié dans un seul des journaux diffusés dans le département ; qu'en exigeant, pour dire que la procédure suivie respecte le formalisme requis, que l'annonce légale paraisse dans « deux journaux départementaux différents » (ordonnance attaquée, p. 3, § 2) et en retenant qu'en l'espèce, les deux annonces légales relatives à l'enquête parcellaire complémentaire avaient toutes deux paru dans un journal départemental identique, à savoir Le Progrès les 15 octobre 2020 et 5 novembre 2020 (ordonnance attaquée, p. 2, § 1), le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des
articles L. 223-1, R. 221-1, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛🏛🏛🏛.