Jurisprudence : CE Contentieux, 21-03-1980, n° 12888

CE Contentieux, 21-03-1980, n° 12888

A9025AI4

Référence

CE Contentieux, 21-03-1980, n° 12888. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907997-ce-contentieux-21031980-n-12888
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 12888

M. Peyrusque

Lecture du 21 Mars 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 1978, présentés pour M. Armand Peyrusque, demeurant à Espoey (Pyrénées-Atlantiques), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1° annule le jugement du 4 avril 1978, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 2 avril 1976 pour obtenir le retrait d'un arrêté du 25 mars 1976 approuvant le lotissement "Les prés fleuris" à Espoey; - 2° annule cette décision implicite de rejet ainsi que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 25 mars 1976 autorisant le lotissement "Les prés fleuris" à Espoey;

Vu le Code de l'urbanisme, édition de 1975, alors en vigueur, et notamment son article R.315-7;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur l'intervention de la fédération des syndicats agricoles du Béarn et du Pays Basque:
Considérant que la fédération des syndicats agricoles du Béarn et du Pays Basque a intérêt à l'annulation des décisions attaquées; qu'ainsi, son intervention est recevable;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 mars 1976:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.315-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur: "l'autorisation (de lotir) peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si le lotissement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique . . .";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, l'autorisation de créer un lotissement à usage d'habitation sur un terrain situé à proximité immédiate d'une porcherie, le préfet a, en ce qui concerne la salubrité du lotissement, commis une erreur manifeste d'appréciation; que, dès lors, M. Peyrusque est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1976, ainsi qu'à celle de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le recours qu'il lui avait présenté pour obtenir le retrait de cet arrêté.
DECIDE
ARTICLE 1er. - L'intervention de la fédération des syndicats agricoles du Béarn et du Pays Basque est admise.
ARTICLE 2. - Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 4 avril 1978, et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 15 mars 1976, ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé contre cet arrêté, sont annulés.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus