CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 12871
M. xxxxx
Lecture du 04 Juin 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 1979 présentés pour M. xxxxx, demeurant à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 14 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de, 2° - lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le chiffre d'affaires de M. xxxxx, qui exerce l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles, a dépassé en 1970, 1971 et 1972 la limite fixée à l'article 302 ter 1 du code général des impôts pour l'imposition des prestataires de services selon le régime du forfait; que, son chiffre d'affaires n'excédant cependant pas le double des limites prévues pour l'application du régime du forfait, M. xxxxx qui n'avait pas opté pour le régime d'imposition d'après le bénéfice réel, était imposable au titre des années 1971 et 1972 selon le régime simplifié institué par l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts, issu de l'article le du décret du 5 octobre 1970, pris sur le fondement de l'article 12 de la loi du 24 décembre 1969, lui-même codifié sous l'article 302 septies A du code général des impôts;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx n'a produit la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts, auquel renvoie l'article 38 bis de l'annexe II relatif aux obligations des redevables relevant du régime simplifié, que postérieurement à la date limite fixée par ce dernier article; que la circonstance qu'il aurait produit la déclaration prévue pour les contribuables relevant du régime du forfait ne peut suppléer au défaut de production de la déclaration du bénéfice réel, même si, comme il le soutient, l'administration ne lui avait pas remis d'autres formulaires;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts, qui ne prévoient que la déduction des "amortissements réellement effectués par l'entreprise", s'opposent à ce qu'une entreprise soit admise à déduire de son bénéfice imposable le montant d'amortissements qu'elle avait la faculté de pratiquer, mais qu'elle n'a pas effectivement pratiqués et portés dans les écritures de l'exercice; que l'inscription en comptabilité des sommes que le contribuable aurait versées en remboursement du prêt contracté pour l'acquisition d'immobilisations ne peut être assimilée à la dotation d'un compte d'amortissement;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.