Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 07-11-1979, n° 12844

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 12844

Société "l'Orée du Bois"

Lecture du 07 Novembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête présentée pour la société civile immobilière "L'Orée du Bois" dont le siège social est 2 rue de Lardy à Bouray-sur-Juine (Essonne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, ladite requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 15 mars 1978 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti à la suite de la délivrance le 18 août 1971 d'un permis de construire pour la réalisation d'un programme immobilier à Janville-sur-Juine;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu le code général des impôts.
Considérant qu'aux termes de lharticle 62 de la loi du 30 décembre 1967, repris à l'article 1 585 A du code général des impôts: "une taxe locale d'équipement établie sur la construction... des bâtiments de toute nature est instituée: 1°) de plein droit: a) dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus; b) dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur";
Considérant que la société civile immobilière "l'Orée des Bois' a obtenu, le 18 août 1971, le permis de construire, à Janville-sur-Juine (Essonne), un ensemble de pavillons, de logements collectifs et de commerces; qu'elle a ultérieurement sollicité et obtenu deux modifications de ce permis de constuire, la première le 20 septembre 1972, la seconde le 27 février 1973; qu'à l'occasion de la première de ces deux modifications, elle s'est engagée, par une convention passée le 11 septembre 1972 avec la commune de Janville-sur-Juine, à réaliser divers travaux de voirie et d'assainissement; qu'elle les a effectivement réalisés pour un prix de revient de 558 000 F; qu'elle demande la décharge de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée le 26 avril 1976 à raison du permis de construire délivré le 18 août 1971 en soutenant, d'une part, qu'elle s'est libérée de toute obligation en matière de taxe locale d'équipement en exécutant les travaux mis à sa charge par la convention du 11 septembre 1972, d'autre part que les délais dont disposait l'administration pour recouvrer la taxe locale d'équipement étaient expirés à la date du 26 avril 1976;
Considérant, sur le premier point, qu'il résulte de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 que, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution ne peut être obtenue des constructeurs et que les sommes qui auraient été versées à ce titre seraient réputées sans cause et sujettes à répétition"; que par suite la circonstance, invoquée par la société requérante, qu'elle a réalisé des travaux de voirie et d'assainissement exigés par la commune ne peut avoir pour conséquence de la dispenser du paiement de la taxe locale d'équipement qui est l'également à sa charge, mais seulement de lui permettre, si elle s'y croit fondée, de poursuivre, devant les autorités administratives ou juridictionnelles compétentes, le remboursement des frais qu'elle aurait indûment supportés à titre de participation aux dépenses d'équipement;
Considérant, sur le second point, que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; que le délai ancien, s'il a commencé de courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau; qu'en l'espèce, à la date du 26 avril 1976 à laquelle a été mise en recouvrement l'imposition contestée, d'une part le délai ancien, c'est-à-dire le délai de dix ans, à compter du fait générateur de l'impôt, que prévoit l'article 1974 du code général des impôts n'était pas expiré, d'autre part le délai nouveau résultant des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 reprises à l'article 1973 ter du code général des impôts, c'est-à-dire la période de quatre années suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré, mais qui n'avait commencé de courir, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, n'était non plus expiré;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "L'Orée des Bois" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée à raison du permis de construire délivré le 18 août 1971.
DECIDE
Article 1er: La requête susvisée de la société civile immobilière "l'Orée des Bois" est rejetée.

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