Art. R4614-18, Code du travail
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L2405IXD
L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Expertise CHSCT annulée : quelques pistes pour en atténuer les effets » / jurisprudence / lexbase social n°628 du 8 octobre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Modification de la composition du CHSCT : obligation pour l'employeur de convoquer le comité au moins quinze jours à l'avance sur un sujet déjà porté à la connaissance du CHSCT en cas de modification de sa composition » / brèves / le quotidien du 14 octobre 2013 Abonnés