Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 19-12-1979, n° 12801

CE 7/8 SSR, 19-12-1979, n° 12801

A0178AKS

Référence

CE 7/8 SSR, 19-12-1979, n° 12801. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907738-ce-78-ssr-19121979-n-12801
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 12801

Société de droit anglais Moverlloyd Limited

Lecture du 19 Decembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1978, présentée par la société de droit anglais Hoverlloyd Limited, dont le siège social est à Londres 49 Charles Street (Angleterre) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'alinéa 2 de l'article R 212-1 du code des Ports Maritimes annexé aux dispositions du décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports maritimes aux termes duquel "les aéroglisseurs . . . qui effectuent une navigation martime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre";

Vu la constitution;

Vu le code des Ports Maritimes, annexé aux décrets n°s 78 487 et 78 488 du 22 mars 1978;

Vu la loi n° 66 962 du 26 décembre 1966;

Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L 211.1 du code des ports maritimes annexé au décret du 22 mars 1978 portant codifications des textes législatifs concernant les ports de mer, "un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués"; qu'aux termes de l'article L 211-2 du même code, "le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur"; qu'enfin, aux termes de l'article L 211-5, "un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre";
Considérant que la société Hoverlloyd Limited soutient qu'en précisant, sur le fondement de l'article L 211-5 précité, à l'article R 212-1, alinéa 2, du code des Ports Maritimes annexé au décret du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports de mer, que "les aéroglisseurs . . . qui effectuent une naviguation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre", le gouvernement a empiété sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la constitution;
Considérant toutefois qu'il résulte des termes mêmes de la requête que la société ne demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article R 212-1-alinéa 2, relatif au droit de port, qu'en tant que cet article concerne la taxe sur les passagers, seul élément de nature fiscale inclus dans ce droit;
Considérant que les aéroglisseurs, s'ils s'élèvent d'une trentaine de centimètres au-dessus du niveau de la mer, se déplacent en prenant appui sur l'eau; que leur fonction, comme celle d'un navire, consiste à transporter des passagers ou des marchandises par voie d'eau en reliant deux rivages; que d'ailleurs ils ont, dès 1966, été regardés par le législateur comme des "engins flottants" et assimilés aux navires pour la répression du délit de fuite en cas d'accident occasionné par la navigation et se trouvent, sur la base de cette définition, soumis aux dispositions de la loi du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer; que, dès lors, en décidant que les aéroglisseurs qui effectuent des opérations commerciales seraient "considérés comme navires de commerce" pour l'application des droits de port, le gouvernement n'a pas inexactement qualifié ce moyen de transport et n'a par suite, pas fixé des règles nouvelles concernant le champ d'application de l'imposition que comportent ces droits; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 212-1 alinéa 2 du code des Ports Maritimes est entaché d'excès de pouvoir.
DECIDE
Article 1 - La requête de la société Moverlloyd Limited est rejetée.

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