CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 127892
M. DODY
Lecture du 10 Juillet 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre DODY demeurant "Château Périgord" 6, Lacets Saint-Léon à Monte-Carlo ; M. DODY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative de Paris, après avoir annulé le jugement du 20 juin 1989 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il reste assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-982 du 24 août 1963, portant publication de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de M. DODY, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris:
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs : "Le tribunal administratif à qui le jugement d'une affaire a été attribué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative" ; qu'aux termes de l'article R. 62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif... est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal..." ; que, dès lors que, par une ordonnance du 27 mai 1987, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat avait attribué le jugement de la demande de M. DODY au tribunal administratif de Paris et qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître de cette demande, le tribunal administratif de Paris ne pouvait décliner sa compétence ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris était compétente pour connaître de l'appel formé par M. DODY, contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré par M. DODY de ce qu'il ne pouvait faire légalement l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble e :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 12 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu... A l'occasion de cette vérification, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes physiques qui, ayant leur domicile fiscal en France, y sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de la totalité de leurs revenus peuvent seules faire l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 - 1 de la convention fiscale francomonégasque du 18 mai 1963 et de l'article 4 A, alinéa 2, du code général des impôts, M. DODY, qui résidait dans la principauté de Monaco depuis 1948, n'était passible en France de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1979 à 1981, qu'en raison de ses seuls revenus de source française ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant qu'il avait pu légalement faire l'objet de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, qui est à l'origine des impositions maintenues à sa charge, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi,M. DODY est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquels il est resté assujetti, au titre des années 1979 à 1981, après la décision de dégrèvement partiel prononcée en sa faveur le 31 mai 1989 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration n'a pu légalement procéder à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. DODY ; qu'en raison de cette irrégularité de la pprocédure d'imposition, il y a lieu de décharger M. DODY des droits et pénalités restant en litige ;
Sur la demande de remboursement de frais de cautionnement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur-général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor..." ; que M. Dody a demandé à la cour administrative d'appel de lui accorder le remboursement des frais qu'il avait exposés pour garantir le paiement des impositions dont l'administration a prononcé le dégrèvement en cours d'instance ; qu'en vertu des dispositions précitées, une telle demande ne pouvait être présentée directement devant la cour administrative d'appel ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu, sur ce point, par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative de Paris du 28 mai 1991 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. DODY tendant à la décharge de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il est resté assujetti, au titre des années 1979 à 1981, après la décision de dégrèvement partiel prononcée en sa faveur le 31 mai 1989.
Article 2 : M. DODY est déchargé des droits et pénalités mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. DODY est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre DODY et au ministre de l'économie et des finances.