N° B 22-85.810 FS-B
N° 01639
ODVS
13 DÉCEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2022
[O] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [O] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 26 août 2022, [O] [Z], mineur, a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Devant le juge d'instruction, [O] [Z] a été assisté de M. [L], avocat substituant M. [T], ce dernier ayant été désigné par le mineur comme avocat choisi.
4. Au cours du débat contradictoire qui s'est tenu le même jour devant le juge des libertés et de la détention, [O] [Z] a confirmé la désignation de M. [T], et il a été assisté de M. [L], substituant M. [T]. Il a été placé en détention provisoire.
5. Le 30 août 2022, M. [T], seul avocat désigné par le mineur, a sollicité un permis de communiquer à son nom ainsi qu'à celui de l'ensemble des avocats associés et collaborateurs de son cabinet.
6. Le 31 août 2022, un avis de libre communication au seul nom de M. [T] a été délivré par le juge d'instruction, qui, par ordonnance en date du 5 septembre 2022, a dit n'y avoir lieu à l'établissement d'un permis de communiquer pour l'ensemble des avocats du cabinet de M. [T].
7. Le même jour, [O] [Z] a relevé appel de la décision de placement en détention provisoire, ne demandant pas à comparaître devant la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la défense et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
« 1°/ que la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance de ce permis à l'avocat désigné par la personne mise en examen ou, si cet avocat en fait la demande, à ses associés et collaborateurs, avant une audience relative à la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que lorsque l'avocat désigné par la personne mise en examen ne peut être présent à l'audience, la seule absence de délivrance d'un permis de communiquer à ses associés et collaborateurs aux noms desquelles une demande de permis de communiquer avait été formulée, avant le débat contradictoire méconnaît les droits de la défense, peu importe que l'avocat désigné par la personne mise en examen se soit personnellement vu délivrer un tel permis ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que la demande de permis de communiquer formée en temps utile par Maître [T], au nom des collaborateurs et associés de son cabinets, a fait l'objet d'un refus de la part du juge d'instruction, de sorte qu'aucun des collaborateurs ou associés de Maître [T] n'a été mis en mesure de s'entretenir avec Monsieur [Aa] en vue de l'audience relative à l'appel de son ordonnance de placement en détention provisoire, alors même que Maître [T] se trouvait dans l'impossibilité d'assister à cette audience ; qu'il incombait dès lors à la Chambre de l'instruction de constater la méconnaissance des droits de la défense et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [Aa] ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette demande de remise en liberté, que Maître [T], qui s'était vu délivrer un permis de communiquer, avait eu librement accès au mineur détenu à compter du 31 août 2022, quand ce motif est impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense caractérisée par le défaut de délivrance du permis de communiquer sollicité au nom des associés et collaborateurs de Maître [T] en amont de l'audience relative à l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, de sorte que, celui-ci n'ayant pu être personnellement présent à l'audience, aucun autre avocat ayant pu s'entretenir avec Monsieur [Z] ne pouvait assurer sa défense, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 115, 145, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance de ce permis à l'avocat désigné par la personne mise en examen ou, si cet avocat en fait la demande, à ses associés et collaborateurs, avant une audience relative à la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que lorsque l'avocat désigné par la personne mise en examen ne peut être présent à l'audience, la seule absence de délivrance d'un permis de communiquer à ses associés et collaborateurs aux noms desquelles une demande de permis de communiquer avait été formulée, avant le débat contradictoire méconnaît les droits de la défense, sans qu'il ne puisse être reproché à la défense de ne pas avoir effectué d'autres démarches ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que la demande de permis de communiquer formée en temps utile par Maître [T], au nom des collaborateurs et associés de son cabinets, avait fait l'objet d'un refus de la part du juge d'instruction, de sorte qu'aucun des collaborateurs ou associés de Maître [T] n'a été mis en mesure de s'entretenir avec Monsieur [Aa] en vue de l'audience relative à l'appel de son ordonnance de placement en détention provisoire, alors même que Maître [T] se trouvait dans l'impossibilité d'assister à cette audience ; qu'il incombait dès lors à la Chambre de l'instruction de constater la méconnaissance des droits de la défense et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [Aa] ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette demande de remise en liberté et confirmer le placement en détention provisoire de l'exposant, qu'il incombait à la défense de Monsieur [Z] d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires permettant à l'un des collaborateurs ou associés de Maître [T] d'obtenir un permis de communiquer, quand ces motifs sont impropres à écarter l'atteinte aux droits de la défense résultant justement du défaut de délivrance du permis de communiquer aux associés et collaborateurs de celui-ci, en dépit de la demande en ce sens formée dès le 30 août 2022 et alors que l'avocat de Monsieur [Aa] n'avait aucune autre démarche à accomplir que cette demande à laquelle il aurait dû être spontanément fait droit, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 115, 145, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. La Cour de cassation a jugé que si, en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense, de telle sorte que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant une audience en matière de détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable, aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'
article 115 du code de procédure pénale🏛 (
Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-85.670⚖️, publié au Bulletin).
10. L'
article D. 32-1-2 du code de procédure pénale🏛, issu du décret n° 2022-95 du 31 janvier 2022, prévoit que le juge d'instruction établit un permis de communiquer pour les associés et collaborateurs de l'avocat choisi, désignés nominativement par ce dernier, lorsqu'il le sollicite.
11. Le moyen pose la question de savoir si la méconnaissance de ces dispositions fait nécessairement grief à la personne détenue.
12. Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions de l'
article 115 du code de procédure pénale🏛, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en ce qu'elles permettent au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer à un avocat qui n'a pas été nominativement désigné selon les modalités prévues par cet article par la personne détenue, ne méconnaissent pas les droits de la défense dès lors que, d'une part, elles tendent à garantir la liberté de la personne mise en examen de choisir son avocat, d'autre part, la personne mise en examen peut à tout moment de l'information désigner un ou plusieurs avocats, appartenant le cas échéant à un même cabinet, qu'ils soient salariés, collaborateurs ou associés, lesquels peuvent alors solliciter la délivrance d'un permis de communiquer que le juge d'instruction est tenu de leur délivrer (Cons. const., 20 mai 2022, n° 2022-994 QPC).
13. Il se déduit de cette décision, qui entend garantir le libre choix de son avocat par la personne mise en examen, que l'absence de délivrance du permis de communiquer aux collaborateurs et associés de l'avocat choisi, en conformité avec les dispositions de l'
article 115 du code de procédure pénale🏛, ne saurait constituer une atteinte aux droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ceux-ci étant pleinement préservés par la délivrance d'un permis de communiquer aux seuls avocats qu'a choisis la personne mise en examen.
14. Dès lors, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une violation des droits de la défense prise de la seule absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats collaborateurs et associés de l'avocat choisi.
15. En l'espèce, pour écarter l'argumentation tirée de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, rejeter la demande de mise en liberté d'office de [O] [Z] et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'un permis de communiquer a été délivré à M. [T], seul avocat nommément désigné par l'intéressé, le 31 août 2022, lendemain de sa demande, et que cet avocat avait dès lors, depuis cette date, librement accès au mineur détenu.
16. Les juges ajoutent que, depuis l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, le 5 septembre 2022, l'avocat désigné, qui se savait indisponible depuis le 7 avril 2022, n'a fait aucune diligence pour en faire état.
17. En prononçant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction, devant laquelle, au surplus, le mineur a été représenté par un avocat commis d'office, et qui a constaté l'absence de toute atteinte aux droits de la défense de la personne détenue, a justifié sa décision.
18. Le moyen ne peut qu'être écarté.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des
articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale🏛🏛.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-deux.