CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 12717
Ministre des Transports Sté Matériaux et Travaux maritimes
Lecture du 04 Juillet 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section
Vu 1° sous le n° 12 717 le recours du Ministre des Transports, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 1978, tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 29 mars 1978 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la protection à l'aménagement de l'Aber Benoît et de ses abords, l'arrêté du préfet du Finistère du 12 février 1976 portant autorisation d'occupation temporaire au profit de l'entreprise Matériaux et Travaux maritimes d'une parcelle de terrain sise sur la rive droite de l'Aber Benoît, commune de Landéda, et appartenant au domaine public maritime; 2°) rejette la demande présentée par l'association susmentionnée devant le Tribunal administratif de Rennes;
Vu 2° sous le n° 12 823, le recours du Ministre des Transports, enregistré le 1er juin 1978, et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué sous le n° 12 717;
Vu 3°, sous le n° 12 725, la requête, enregistrée le 26 mai 1978, présentée pour la société "Matériaux et Travaux maritimes", dont le siège est au lieu dit "La Fontaine rouge" à Lannilis (Finistère), représentée par ses gérants et représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 mars 1978; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation;
Vu le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958; le décret n° 59-1089 du 21 septembre 1959; le décret n° 62-460 du 13 avril 1962; le plan sommaire d'urbanisme de la commune de Landeda, approuvé le 24 juillet 1967;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945; le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les pourvois susvisés du ministre des Transports et la requête de la société Matériaux et Travaux maritimes sont dirigés contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, accordée pour 5 ans à la société Matériaux et Travaux maritimes, pour les besoins de son activité d'extraction de sables marins, par arrêté du préfet du Finistère en date du 12 février 1976, a porté sur une parcelle de terrains de superficie limitée, sise sur la rive droite de l'Aber Benoît dans une partie du littoral de la commune de Landéda, déjà partiellement affectée à un usage économique; que cette autorisation a laissé en dehors de son champ d'une part une "cale" qui permet l'accès à la mer à partir du chemin conduisant à cette portion de la côte, d'autre part une bande de terrain sise au pied de la falaise qui surplombe la grève à cet endroit et permettant la libre circulation du public le long du littoral; qu'elle a en outre été assortie de l'interdiction de tout aménagement de construction en élévation;
Considérant d'une part que l'installation ainsi autorisée n'est pas au nombre des aménagements qui, pour l'application de l'article 26 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, ne peuvent, en raison notamment de leur importance, être regardés comme compatibles avec le plan d'urbanisme que s'ils sont expressément prévus par celui-ci; que, dès lors, la circonstance que la plan sommaire d'urbanisme de la commune de Landéda, approuvé le 24 juillet 1967 et régulièrement publié, n'avait pas prévu cette installation sur le domaine public maritime ne faisait pas par elle-même obstacle à l'intervention de la décision litigieuse;
Considérant d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation d'occupation temporaire accordée à la société Matériaux et Travaux maritimes est compatible tant avec les usages, conformes à la destination du domaine, que le public est normalement en droit d'y exercer qu'avec le caractère et la vocation prévus, pour la zone dont s'agit, par le plan sommaire d'urbanisme de la commune de Landéda;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du décret du 31 décembre 1958 et des règles relatives à l'utilisation du domaine public maritime pour annuller l'arrêté du préfet du Finistère du 12 février 1976;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association pour la protection et l'aménagement de l'Aber Benoît et de ses abords devant le Tribunal administratif de Rennes;
Considérant qu'aucune disposition applicable en l'espèce n'imposait la consultation de la commission des sites ou celle de la commune de Landéda préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux; que l'association n'est done pas fondée à soutenir que, faute de ces consultations, ledit arrêté aurait été pris sur une procédure irrégulière;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des Transports et la société Matériaux et Travaux maritimes sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 12 février 1976.
DECIDE
Article 1er - Le jugement en date du 25 mars 1978 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 - La demande présentée par l'association pour la protection et l'aménagement de l'Aber Benoît et de ses abords devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.