Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 30-10-1996, n° 126150

CE 2/6 SSR, 30-10-1996, n° 126150

A1067AP9

Référence

CE 2/6 SSR, 30-10-1996, n° 126150. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907201-ce-26-ssr-30101996-n-126150
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 126150

M. CREIGNOU

Lecture du 30 Octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CREIGNOU demeurant à Pleyber-Christ (29223) Kervoasdé ; M. CREIGNOU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1986 par lequel le maire de Plounéour-Menez lui a refusé un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. CREIGNOU a formé le 24 juin 1986 un recours auprès du préfet du Finistère contre l'arrêté attaqué en date du 5 mai précédent du maire de Plounéour-Menez lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; qu'il ne ressort des pièces versées au dossier ni que la lettre du 27 août 1986 par laquelle le préfet a demandé des éléments complémentaires à M. CREIGNOU emportait rejet du recours présenté par ce dernier, ni qu'aucune décision expresse ait été prise ultérieurement en réponse à ce recours dans le délai de quatre mois suivant son introduction ; qu'ainsi le 24 décembre 1986, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. CREIGNOU était encore recevable à demander l'annulation de l'arrêté susindiqué du 5 mai 1986 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. CREIGNOU a reçu notification le 28 mars 1991 du jugement du 7 mars précédent par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel, enregistrée le 24 mai 1991, n'est pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique .... lesdits travaux doivent être exécutés" ; qu'il ressort du dossier que la maison pour la restauration de laquelle le permis de construire sollicité a été refusé, est située à l'écart de toute autre habitation dans un secteur du territoire communal où aucune extension des réseaux publics d'eau et d'assainissement n'était envisagée ; qu'il ressort des pièces jointes à la demande du permis que le pétitionnaire entendait assurer l'alimentation en eau potable de sa maison à partir d'un puits lui appartenant et que l'assainissement devait être réalisé par la mise en place d'un équipement individuel et le creusement d'une fosse septique ; qu'un raccordement au réseau de distribution d'électricité n'était pas en l'occurrence indispensable ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le maire de Plounéour-Menez s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme pour refuser à M. CREIGNOU le permis qu'il sollicitait ; que si l'arrêté attaqué se fonde également sur les dispositions de l'article R. 111-3 du même code, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait, s'il n'avait retenu que ce second motif, pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 1986 du maire de Plounéour-Menez ;
Sur les frais exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant que les conclusions du ministre de l'équipement doivent être regardées comme tendant à la condamnation de M. CREIGNOU sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de ce texte font cependant obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Etat la somme que le ministre réclame au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 1991 du tribunal administratif de Rennes, ensemble l'arrêté du 5 mai 1986 du maire de Plounéour-Menez sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel CREIGNOU, au maire de PlounéourMenez et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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