Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 06-11-1995, n° 125558

CE 8/9 SSR, 06-11-1995, n° 125558

A6481AND

Référence

CE 8/9 SSR, 06-11-1995, n° 125558. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907056-ce-89-ssr-06111995-n-125558
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 125558

M. DARAS-MARTINEZ

Lecture du 06 Novembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José DARAS-MARTINEZ, demeurant 1, avenue du Général de Gaulle, à Albertville (73200) ; M. DARAS-MARTINEZ demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 1988 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. José DARAS-MARTINEZ, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 176 du code général des impôts : "... en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration... peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration..." ;
Considérant qu'en estimant que, eu égard aux montants des excédents inexpliqués des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées par M. DARAS-MARTINEZ au cours des années 1979 et 1980 et à l'importance de l'écart entre ces montants et ceux des revenus déclarés par l'intéressé, et notamment des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime du forfait, qu'il avait tirés de l'ensemble de ses activités de loueur de fonds et de brocanteur, l'administration disposait d'indices sérieux de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure définie par les dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que les réponses apportées par M. DARAS-MARTINEZ aux demandes de justifications qui lui avaient ainsi été adressées équivalaient à un défaut de réponse, la Cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en décidant qu'il appartenait à M. DARAS-MARTINEZ, régulièrement taxé d'office en vertu des dispositions, alors applicables, de l'article 179 du code général des impôts, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'en estimant que cette preuve n'étaitpas rapportée par la seule invocation, dépourvue de toute justification, de l'existence de prêts familiaux ou de la détention antérieure de sommes en monnaie étrangère, la cour administrative d'appel, qui a pu légalement se référer, pour juger du bien-fondé des impositions contestées, aux mouvements monétaires retracés par la balance de trésorerie établie par l'administration, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation, exempte de toute dénaturation, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1728, du code général des impôts : "Le contribuable qui déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants ou incomplets est soumis, lorsque sa mauvaise foi est établie, à une majoration de 30 à 50 % des droits correspondants selon que ceux-ci excédent ou non la moitié du montant des droits réellement dus" ;
Considérant que, pour juger établie par l'administration la preuve de la mauvaise foi de M. DARAS-MARTINEZ, la cour administrative d'appel n'a tenu compte que de l'importance des montants et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration démontrait que le comportement de M. DARAS-MARTINEZ procédait d'une intention délibérée de dissimulation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annuléen tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. DARAS-MARTINEZ ayant trait aux pénalités ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mars 1991 est annulé en ce qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. DARAS-MARTINEZ ayant trait aux pénalités.
Article 2 : Dans la mesure précisée à l'article 1er ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. DARAS-MARTINEZ est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. José DARAS-MARTINEZ, au ministre de l'économie, des finances et du plan et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

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