Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 21-02-1996, n° 125303

CE 6/2 SSR, 21-02-1996, n° 125303

A7525ANZ

Référence

CE 6/2 SSR, 21-02-1996, n° 125303. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907002-ce-62-ssr-21021996-n-125303
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 125303

SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE

Lecture du 21 Février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu l'ordonnance en date du 23 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 avril 1991, présentée par la SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE, dont le siège est 2, rue de l'Etoile du Matin à Saint-Nazaire cedex (44604) et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 1991 rejetant la demande d'annulation de la décision du président du Conseil général de la Vendée du 29 mai 1989 ; 2°) à l'annulation de la décision du président du Conseil général de la Vendée en date du 29 mai 1989 en tant qu'il exonère les bateaux appartenant à l'Etat ou affectés à son service de la taxe de stationnement et d'amarrage dans le port de plaisance de l'Herbaudière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 69-140 du 6 février 1969 ;
Vu le décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1-II-1 du décret susvisé du 3 décembre 1970 : "les tarifs et les conditions d'usage des outillages publics concédés et des outillages privés avec obligation de service public... figurent en annexe au cahier des charges..." ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : "A compter de la date du transfert de compétences, la commune, le département ou la région sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cela puisse porter atteinte aux droits que les concessionnaires... tiennent des concessions actuellement en cours" ;
Considérant que par arrêté du préfet de la Vendée du 2 avril 1973, l'établissement et l'exploitation du port de pêche et du port de plaisance de l'Herbaudière ont été concédés à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée ; que le cahier des charges de la concession comporte une annexe déterminant les taxes pouvant être perçues pour l'usage des installations et des appareils de ce port ; que cette annexe exempte des taxes et redevances les bateaux appartenant à l'Etat ou affectés à son service ; que cette disposition qui a un caractère permanent et ne s'applique pas seulement au temps des escales a été expressément confirmée lorsque la société anonyme Chupin a succédé comme concessionnaire à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée ; qu'elle n'a été modifiée ni lorsque la société anonyme Chupin a été elle-même remplacée comme concessionnaire par la SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE, ni ultérieurement ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE ne demande l'annulation de la décision du 29 mai 1989 du président du conseil général de la Vendée fixant le montant des taxes d'amarrage qu'en tant qu'elle rappelle l'exonération au profit des bateaux appartenant à l'Etat ou affectés à son service contenue dans le cahier des charges initial ; que la décision du président du conseil général de la Vendée a sur ce point un caractère purement confirmatif ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE, au président du Conseil général de la Vendée et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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