Jurisprudence : CE ASSEMBLEE SS, 13-03-1981, n° 12508

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 12508

Caisse centrale

Lecture du 13 Mars 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1978, présentée par la Caisse centrale de xxxxx société, dont le siège social est xxxxx, représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 8 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés, pour l'année 1969; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés";
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier;
Considérant que la société a fait figurer dans les produits de l'exercice clos le 31 décembre 1969 une somme de 9 170 387,38 F qu'elle a soustraite du calcul du bénéfice imposable en indiquant, dans une note jointe à sa déclaration, que cette somme correspondait à des créances acquises au cours d'exercices prescrits qui avaient été omises par erreur; que, cependant, l'administration lui a fait savoir, par une notification de redressement datée du 20 juin 1972, qu'elle se proposait de réintégrer cette somme dans le bénéfice imposable au titre de l'année 1969 et a mis par la suite en recouvrement le supplément d'impôt sur les sociétés correspondant;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme susmentionnée correspond à des créances acquises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1967 et d'exercices antérieurs et a été omise dans les bilans de clôture de ces exercices par suite d'erreurs comptables dont le caractère involontaire peut, dans les circonstances de l'espèce, être admis; que le premier acte interruptif de l'exercice du droit de répétition étant intervenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 20 juin 1972, le premier exercice non prescrit est l'exercice 1968; qu'il résulte de ce qui précède que c'est dans le bilan de clôture de l'exercice 1968 que devait être opérée la correction des erreurs dont il s'agit et que, par voie de conséquence, le supplément d'actif net qui devait en résulter ne pouvait être imposé qu'au titre de l'année 1968; qu'il suit de là que c'est à tort que l'imposition complémentaire litigieuse a été établie au titre de l'année 1969 et que la société requérante aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société anonyme xxxxx est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de l'en décharger.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du xxxxx tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1978 est annulé.

Article 2 - Il est accordé à la société décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1969 dans les rôles de la ville de xxxxx.

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