CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 125030
M. HOULLEMARE
Lecture du 19 Novembre 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril 1991 et 25 juillet 1991, présentés pour M. Arnaud HOULLEMARE, demeurant 17 rue Jean Charcot, le Havre (76600) ; M. HOULLEMARE demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 par lequel le préfet de l'Eure a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Arnaud HOULLEMARE, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en la forme comme entaché d'omission de visas et d'analyse des mémoires manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme... et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entrainent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Fatouville-Guestain n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel M. HOULLEMARE a sollicité un certificat d'urbanisme était situé en dehors des parties urbanisées de la commune, à plus de 350 m du hameau de la Terrerie ; que, par suite, le préfet de l'Eure était tenu de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation de la parcelle aurait pu suffire à fonder le refus dudit permis ; que, le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HOULLEMARE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 5 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Eure ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. HOULLEMARE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HOULLEMARE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.