N° RG 20/04202
N° Portalis DBVX - V - B7E - NCRA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, … … …
Au fond du 15 juin 2020
4ème chambre
RG : 18/10167
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Décembre 2022
APPELANTE :
Mme [Ab] [R]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 125
INTIMES :
M. [Ac] [Ad] [E]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (ETATS UNIS)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
CPAM de l'Isère
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En 2004, Madame [Ab], alors âgée de 53 ans, a subi une intervention de chirurgie esthétique pratiquée au niveau des paupières, des lèvres et des seins.
Malgré la reprise effectuée par le chirurgien, Madame [Ab] n'a pas été satisfaite du résultat de l'intervention.
Elle s'est alors adressée en 2007 à Monsieur [Ad], qui après avoir fait réaliser une échographie mammaire le 19 janvier 2009, a procédé à une reprise de la plastie mammaire ainsi qu'à une augmentation malaire et labiale.
Une nouvelle fois insatisfaite du résultat, Madame [Ab] a cependant décliné l'offre de reprise présentée par Monsieur [Ad], contactant alors plusieurs autres chirurgiens esthétiques qui n'ont pas accepté de procéder à une nouvelle intervention.
Suivant ordonnance de référé du 23 avril 2013, Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert et Madame [Ab] déboutée de sa demande de provision ainsi que de celle au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2014.
Suivant actes d'huissier de justice des 14 et 16 octobre 2015, Madame [Ab] a fait citer en indemnisation, devant le tribunal de grande instance de Lyon, Monsieur [Ad] et la RAM.
Par jugement rendu le 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté l'intéressée de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens et à payer à Monsieur [Ad] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Selon déclaration du 29 juillet 2020, Madame [Ab] a formé appel à l'encontre de ce jugement, intimant MonsAdeur [E].
Selon déclaration du 9 septembre 2020, Madame [Ab] a formé appel à l'encontre de ce même jugement, intimant la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2021 par Madame [Ab] qui conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de condamner Ad. [E] à lui payer les sommes de :
- 15 000 euros à titre d'indemnisation de perte de chance,
Avant consolidation :
- au titre du DFTP : 148,50 euros,
- au titre de l'incidence professionnelle : 15 000 euros,
Après consolidation :
- au titre du DFP : 2 000 euros,
- au titre des souffrances endurées : 15 000 euros,
- au titre du préjudice esthétique : 1 800 euros,
- au titre du préjudice d'angoisse : 30 000 euros,
- outre remboursement des frais de transport, et de provision d'expertise,
- 10 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 outre les dépens avec distraction au profit de Me Broquet,
demandant à la cour de rejeter toutes demandes de M. [Ad] à son encontre et de rendre opposable aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère et du Rhône la décision à intervenir,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2021 par Monsieur [Ad] qui conclut, à titre principal à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes présentées par Madame [Ab] à son encontre et à la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer une indemnité 3 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, en rendant le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône, sollicitant à titre subsidiaire que soit fixée aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices de Madame [Ab] : 45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées et 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, demandant enfin à la cour de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
Vu l'assignation devant la cour d'appel avec signification de déclaration d'appel et de conclusions selon acte du huissier de justice du 10 décembre 2020, délivrée à personne habilitée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à l'initiative de MadaAbe [R],
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure ordonnée le 28 septembre 2021,
Il convient se référer aux conclusions des parties plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
Par note en délibéré déposée le 5 décembre 2022, à la demande de la cour, le conseil de Madame [Ab] a indiqué qu'aucune prestation n'avait été versée à cette dernière par l'organisme social RSI au titre de l'intervention chirurgicale du 23 janvier 2009, versant au dossier un courrier de cet organisme du 1er Mars 2013 établi en ce sens.
MOTIFS ET DECISION
La cour constate que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a jamais été assignée devant la présente cour.
Seule est attraite à l'instance d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'
article 4 du code de procédure civile🏛 et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I. Sur la responsabilité de M. [Ad] :
Il ressort du rapport de l'expert [M], qui a entendu les parties, examiné l'ensemble des pièces produites par ces dernières et répondu de façon argumentée et exhaustive à l'ensemble de sa mission, que Madame [Ab] a consulté en 2009 Monsieur [Ad] en lui demandant :
- une correction de l'excès cutané localisé au niveau de l'extrémité latérale de la cicatrice de la paupière supérieure droite, suite à une blépharoplastie supérieure pratiquée en 2004,
- une exérèse de tissus graisseux situés au niveau de la paupière inférieure droite et au-dessus du sillon naso-génien, conséquence d'une lipostructure antérieure,
- une injection de tissu graisseux au niveau des lèvres supérieures et inférieures,
- une reprise des cicatrices des deux seins et d'exérèse d'une lésion au niveau du sein gauche.
L'expert indique que l'intervention s'est déroulée le 23 janvier 2009 ; qu'a été pratiquée dans un premier temps une reprise de plastie mammaire avec exérèse sans repérage des lésions du sein gauche, ainsi que le prélèvement de tissu graisseux ; que dans un deuxième temps a été effectuée la mise en place d'un implant graisseux, prélevé au niveau mammaire, au niveau labial inférieur et supérieur ainsi qu'au niveau malaire.
- sur la responsabilité de M. [Ad] pour faute médicale :
Madame [Ab] considère que l'expert qui n'a pas répondu à ses observations, a largement minoré les fautes commises par M. [Ad] dans la réalisation des actes pratiqués, lequel doit l'indemniser des préjudices subis.
Monsieur [Ad] soutient n'avoir commis aucune faute médicale, aucun manquement de sa part aux bonnes pratiques de la science n'ayant été relevé par l'expert.
Sur ce :
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, le tribunal a très justement retenu que Mme [Ab] ne démontrait pas la défaillance fautive invoquée au titre des deux griefs émis à l'encontre dAd M. [E].
En effet, l'insatisfaction qu'elle formule au titre de l'apparence de son visage, qui a été parfaitement appréciée par l'expert judiciaire, ne peut être considérée comme résultant d'un acte fautif du chirurgien, mais procédant d'un simple échec de l'intervention ou à tout le moins d'un résultat incomplet ne permettant cependant pas d'engager la responsabilité du praticien.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que la lésion mise en évidence par l'examen au niveau du sein gauche n'a pas été enlevée et authentifiée, aucun reproche ne saurait être fait au praticien pour n'avoir pas préconisé un nouvel examen sénologique.
- sur le manquement de M. [Ad] à son obligation d'information :
Madame [Ab] qui critique les conclusions de l'expert judiciaire, soutient que Monsieur [Ad] n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil à son égard dans la mesure où elle n'a pas été informée de manière exhaustive des interventions pratiquées, de leurs risques et de leurs conséquences, que le chirurgien n'a pas respecté l'ensemble des demandes de sa patiente dans le cadre de son intervention, prenant au contraire l'initiative d'actes non souhaités, inutiles et dangereux pour la santé de sa patiente, sans en obtenir son accord préalable. ; elle considère qu'elle a perdu une chance de ne pas subir l'intervention et les conséquences séquellaires.
Monsieur [Ad] prétend quant à lui avoir totalement respecté l'obligation d'information s'imposant à lui, tant dans son contenu qu'au titre des délais, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire.
À titre subsidiaire, il considère que seule une perte de chance de 50 % pourrait être retenue pour n'avoir pas informé sa patiente sur les conséquences de l'utilisation de tissus graisseux prélevés au niveau de la zone mammaire, aucun préjudice d'angoisse n'étant établi en l'état.
Sur ce :
Le tribunal a, par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel, considéré, comme l'expert judiciaire, que le manquement reproché à M. [Ad] au titre de son devoir d'information n'était pas caractérisé.
* * * *
Le Tribunal qui a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [Ab] qui n'établit pas les fautes qu'elle impute à M. [Ad] mérite dès lors d'être confirmé.
II. Sur les demandes des parties au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 :
Il convient d'allouer à M. [Ad], à la charge de Mme [Ab] qui succombant en ses prétentions, doit être déboutée en sa demande de ce chef, une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne Mme [Ab] aux dépens,
Déboute Mme [Ab] de sa demande au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et la condamne à payer une somme de 3 000 euros de ce chef Ad M. [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT