CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 124054
M. CATIN UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU CALVADOS
Lecture du 29 Decembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard CATIN, demeurant 8, rue de la Liberté, à Giberville (14730) et par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU CALVADOS, dont le siège social est à la Maison des Syndicats, 29, rue Charlotte Corday, à Caen (14000) ; M. CATIN et l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU CALVADOS demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 avril 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, annulant la décision du 23 septembre 1985 de l'inspecteur du travail et des transports de Caen qui avait refusé à la société Bonafini S.A. l'autorisation de licencier M. CATIN ; 2°) annule cette décision du ministre chargé des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard CATIN, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur... Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de l'inspecteur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 septembre 1985 de l'inspecteur du travail et des transports du Calvados, qui a refusé à la société Bonafini S.A. l'autorisation de licencier M. CATIN, membre du comité d'entreprise, et qui précisait les voies et délais de recours, a été notifiée à la société le 30 septembre 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé contre cette décision n'est parvenu au ministre compétent que le 3 décembre 1985, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R.436-6 précité ; que le ministre était, dans ces conditions, tenu de le rejeter ; qu'ainsi, la décision du 7 avril 1986 par laquelle le ministre a annulé la décision, devenue définitive, de l'inspecteur du travail et des transports et autorisé le licenciement de M. CATIN a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.436-6 et doit être, pour ce motif, annulée ; que, dès lors, M. CATIN et l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU CALVADOS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre cette décision du ministre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Caen et la décision du 7 avril 1986 par laquelle le ministre délégué, chargé des transports, a autorisé le licenciement de M. CATIN, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard CATIN, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU CALVADOS, à la société Bonafini S.A. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.