Jurisprudence : CE Contentieux, 19-12-1980, n° 12387

CE Contentieux, 19-12-1980, n° 12387

A8715AIM

Référence

CE Contentieux, 19-12-1980, n° 12387. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/906618-ce-contentieux-19121980-n-12387
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 12387

MM. REVILLOD et autres

Lecture du 19 Decembre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mai 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 1978, présentés pour MM. Revillod, Vibert, Cheneau, Coerger, Le Bars, Le Bloas, Amoureux, Delahaie, Sellin, Bedolla, Plantevin, Huet de Guerville, Le Bouder et Clayeyssen et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-497 du 13 mars 1978 relatif à la formation des capitaines du 2ème classe de la navigation maritime et des arrêtés ministériels du 13 mars pris pour l'application de ce décret;

Vu la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954;

Vu la loi n° 58-275 du 19 mars 1958;

Vu le décret n° 68-206 du 17 février 1968;

Vu le décret n° 71-724 du 31 août 1971;

Vu le décret n” 71-800 du 16 septembre 1971 modifié par le décret n° 75-1153 du 2 décembre 1975;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'article 38 du décret n° 68-206 du 17 février 1968, qui est intervenu dans les conditions prévues par l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, a pu légalement substituer aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, confiant à un règlement d'administration publique la détermination des règles relatives à la délivrance des brevets de la marine marchande, une disposition d'après laquelle ces règles sont déterminées par un décret simple; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1954, qui doit être regardé comme abrogé par l'article 38 du décret du 17 février 1968, pour soutenir que le décret attaqué du 13 mars 1978, relatif à la formation des capitaines de 2ème classe de la marine marchande, n'aurait pu légalement intervenir que dans les conditions prévues pour les règlements d'administration publique; que, si la loi n° 58-275 du 19 mars 1958, portant statut des écoles nationales de la marine marchande, prévoit que "les règles d'administration de ces établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat", ce texte ne faisait pas obligation au gouvernement, eu égard à l'objet différent des dispositions attaquées, de prendre celles-ci par décret en Conseil d'Etat;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réforme de la formation des capitaines de 2ème classe de la navigation maritime, qui a fait l'objet du décret attaqué, a été examinée par la commission nationale de l'enseignement maritime dans sa séance du 27 avril 1977; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 15-2° du décret n° 71-724 du 31 août 1971 selon lesquelles cette commission "connaît de tous les problèmes posés au plan national par l'organisation de l'année scolaire, des examens et concours....";
Considérant enfin que le principe général de non-rétroactivité des lois et des règlements ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme, des dispositions réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée et, notamment, à la durée de la scolarité; qu'ainsi, à défaut de toute décision individuelle ayant fait acquérir aux intéressés des droits qui n'auraient pu légalement être remis en cause par une modification de la réglementation applicable aux écoles nationales de la marine marchande, l'article 8 du décret 13 mars 1978 a pu, sans méconnaître aucun principe, prévoir que les dispositions qu'il édicte "sont applicables aux candidats déjà engagés dans la formation et non encore titulaires du brevet de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime";
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander ni l'annulation du décret du 13 mars 1978, relatif à la formation des capitaines de 2ème classe de la marine marchande, ni, par voie de conséquence, celle des arrêtés du même jour pris pour l'application de ce décret.
DECIDE
Article 1er - La requête de MM. Revillod, Vibert, Cheneau, Coerger, Le Bars, Le Bloas, Amoureux, Delahaie, Sellin, Bedolla, Plantevin, Huet de Guerville, Le Bouder et Clayeyssen est rejetée.

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