CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 12212
Ville d'Aix-en-Provence
Lecture du 27 Juin 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1978 et le 19 juin 1978, présentés pour la ville d'Aix-en-Provence représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 1978 et tendant à ce que le Conseil annule un jugement en date du 23 février 1978 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Benedetti une somme de 243 155,22 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, a majoré cette somme des intérêts de droit à compter du 7 janvier 1974 et a capitalisé les intérêts à compter du 27 janvier 1977;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par un jugement en date du 28 février 1978, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville d'Aix-en-Provence à verser à M. Benedetti une somme de 243 155,32 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 17 février 1969 et a décidé de prélever sur le montant de cette indemnité une somme de 132 573,22 F au profit de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône; que dans son appel la ville d'Aix-en-Provence conteste seulement les modalités de calcul des intérêts et des intérêts capitalisés retenues par le tribunal administratif; que, par la voie du recours incident, M. Benedetti demande que soit majorée la part d'indemnité, réparant le préjudice non patrimonial, qui lui a été allouée par les premiers juges;
Sur les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence:
Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, et conformément à ce qu'on décidé les premiers juges, la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a droit aux intérêts sur l'indemnité qui couvre les prestations par elle servies à M. Benedetti à compter de la date du 6 août 1973, date de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif; que dans les mêmes conditions, M. Benedetti a droit aux intérêts de l'indemnité qui lui a été allouée à compter du 7 janvier 1974, date de l'enregistrement de son mémoire au Greffe du tribunal administratif;
Considérant d'autre part que c'est à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, le tribunal administratif a ordonné la capitalisation des intérêts dus à M. Benedetti et échus à la date du 27 janvier 1977, dès lors qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts;
Sur le recours incident de M. Benedetti:
Considérant que par ce recours M. Benedetti présente des conclusions concernant un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal; que, par suite, ses conclusions ne sont pas recevables.
DECIDE
Article 1er - La requête de la ville d'Aix-en-Provence est rejetê.
Article 2 - Le recours incident de M. Benedetti est rejeté.